Non-lieu à statuer 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 mai 2025, n° 2313657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313657 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société de droit anglais ElecLink Ltd |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2023 et 2 mai 2024, la société de droit anglais ElecLink Ltd, représentée par PwC Société d’Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement, assorti des intérêts moratoires et de leur capitalisation, d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 960 986,62 euros dont elle disposait au titre de la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mars 2024, 29 juillet 2024 et 11 mars 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de remboursement, en raison du remboursement, intervenu en cours d’instance, de la somme de 874 926,72 euros, et au rejet du surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 25 septembre 2023, antérieure à l’introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige à concurrence d’un montant de 86 059,90 euros. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de remboursement sont, dans cette mesure, sans objet et, par suite, irrecevables.
3. Par une décision du 11 mars 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige d’un montant de 874 926,72 euros. Par suite, le surplus des conclusions de la requête aux fins de remboursement est devenu sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. En cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d’impôt prononcés par l’administration, les intérêts dus au contribuable en vertu de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sont, conformément aux dispositions de l’article R. 208-1 du même livre, « payés d’office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ».
5. Si la société ElecLink Ltd demande que les sommes qui lui sont restituées soient assorties des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 avec capitalisation, elle ne fait état d’aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au versement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, les conclusions tendant au versement de ces intérêts sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la société ElecLink Ltd et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de remboursement présentées par la société ElecLink Ltd à concurrence d’un montant de 874 926,72 euros.
Article 2 : L’Etat versera à la société ElecLink Ltd une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ElecLink Ltd et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 14 mai 2025.
La présidente de la 10ème chambre,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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