Annulation 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 févr. 2026, n° 2311931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. A… C…, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficie ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter de la date de leur cessation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le cas de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou qui lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de comporter des éléments sur sa vulnérabilité ;
- l’OFII a omis à tort de procéder à l’examen particulier de sa situation personnelle, faute de prise en compte de sa vulnérabilité ;
- il n’a pas été en mesure de présenter préalablement des observations écrites avant que soit prise la décision contestée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas reçu le courrier de l’OFII l’invitant à présenter ses observations et que s’il l’a reçu, ce courrier était rédigé en français, langue qu’il ne maîtrise pas ;
- en considérant qu’il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, alors qu’il lui appartient de démontrer qu’il a frauduleusement omis de mentionner qu’il avait obtenu la protection internationale en Italie, l’OFII a méconnu les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’OFII, qui n’a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité, notamment ses problèmes de santé, a méconnu les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.
Vu :
- la décision du 17 août 2023 admettant M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- et les observations de Me Benveniste, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né le 20 octobre 1990, de nationalité érythréenne, a séjourné en Italie et en Belgique après avoir quitté l’Erythrée en mai 2019. Il est entré en France le 27 février 2023, où il a déposé une demande d’asile, enregistrée le 3 mars 2023 à la préfecture de la Loire-Atlantique, qui lui a remis le 4 mai 2023 une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 3 novembre 2023. La directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Nantes lui a proposé les conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, acceptées par M. C… le 3 mars 2023. Par une décision du 25 mai 2023 dont l’intéressé demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux conditions matérielles d’accueil accordées à M. C… au motif qu’il ne respectait pas les exigences des autorités chargées de l’asile, en tant qu’il avait obtenu le bénéfice de la protection internationale en Italie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ». Selon l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours (…) ». Le délai de quinze jours imparti par ces dispositions au bénéficiaire des conditions matérielles d’accueil qui est informé que l’autorité compétente entend y mettre un terme est une garantie pour l’intéressé qui fait obstacle à ce que la décision finale soit prise avant l’expiration de ce délai.
3. Le requérant soutient sans être contesté par l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il n’a pas été mis en mesure présenter, dans les conditions prévues aux articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des observations écrites avant que la décision contestée soit prise, cette faculté constituant une garantie pour l’intéressé. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que la décision en litige mettant fin aux conditions matérielles dont il bénéficiait a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 25 mai 2023 en litige doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Benveniste d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions susvisées, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 25 mai 2023 portant cessation de conditions matérielles d’accueil accordées à M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. C….
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Benveniste une somme de mille deux cents (1 200) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ainsi qu’à Me Benveniste.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le premier conseiller faisant fonction
de président, rapporteur
A. Vauterin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. Pétri
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Manifeste ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Service public ·
- Industriel ·
- Juridiction judiciaire ·
- Facture ·
- Collectivités territoriales ·
- Assainissement ·
- Portée
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Administration ·
- Entreprise ·
- Intérêt ·
- Résultat ·
- Emprunt obligataire ·
- Établissement de crédit ·
- Financement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Victime ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Police
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Recette ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Valeur ajoutée ·
- Charges ·
- Facture ·
- Service
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- État de santé, ·
- Autorisation provisoire ·
- Santé ·
- Suspension ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Liberté ·
- Défense ·
- Commissaire de justice ·
- Couvre-feu ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Acte ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Ordonnance
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Adolescent ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.