Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juil. 2025, n° 2430074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. B A, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant refus de délivrance d’un récépissé en date du
12 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des pièces complémentaires en date du 17 juin 2025, le préfet de police informe le tribunal qu’un titre de séjour valable du 22 avril 2025 au 21 avril 2026 a été édité le 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2.D’une part, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête de M. A, un titre de séjour valable du 22 avril 2025 au 21 avril 2026 a été édité. M. A, à qui les pièces ont été communiqués n’a présenté aucune observation. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 500 euros TTC demandée par M. A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025.
Le vice-président de la 3è section
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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