Non-lieu à statuer 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 2403177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne justifie pas de la transmission du rapport médical au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en méconnaissance des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’ayant pas examiné personnellement l’accès effectif au traitement au Cameroun ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de son titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’ayant pas examiné personnellement l’accès effectif au traitement au Cameroun ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de son titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le pays de destination fixé pour son éloignement est le Cameroun.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril 2024 et 16 mai 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, enregistrées le 24 mai 2024.
Par une ordonnance du 31 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
Le requérant a produit des pièces le 25 juin 2025 qui n’ont pas été communiquées.
M. B… a produit des mémoires, enregistrés les 23 septembre 2025 et 6 novembre 2025 et 17 novembre 2025, qui n’ont pas été communiqués.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Célino a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 17 juin 1980, déclare être entré en France le 1er mars 2021. Après que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 27 avril 2023, il a obtenu une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, valable du 16 septembre 2022 au 15 juin 2023. Le 1er mars 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 1er février 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille, postérieure à l’introduction de sa requête, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle, qui sont devenues sans objet.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. B…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressée en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En second lieu, il ne résulte ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre les décisions attaquées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412 1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté visé ci-dessus du 27 décembre 2016 : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis (…) ».
En l’espèce, le préfet a produit à l’instance le bordereau de transmission de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 17 juillet 2023 mentionnant que le rapport médical établi le 25 juin 2023 a été transmis au collège de médecins le 3 juillet suivant. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure faute de transmission du rapport médical au collège doit être écarté.
En deuxième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine notamment au vu de ces échanges et éléments contradictoires.
Pour refuser à M. B… le renouvellement de son titre de séjour en tant qu’étranger malade, le préfet du Nord a estimé, au vu de l’avis émis le 17 juillet 2023 par le collège des médecins de l’OFII, que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’il est en mesure de voyager sans risque.
M. B…, qui a levé le secret médical dans le cadre de la présente instance, soutient, en produisant des documents médicaux que son état de santé nécessite une prise en charge médicale à raison de gonalgies gauche, d’une fracture du ménisque interne à la suite d’une agression, de problèmes ophtalmologiques et d’une potentielle névrite optique. Enfin, il ajoute bénéficier d’un suivi psychiatrique et psychologique ainsi que d’un traitement médicamenteux en raison d’un syndrome de stress post-traumatique dû à des évènements vécus dans son pays d’origine. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant se soumet à des hospitalisations programmées d’une semaine tous les trimestres, toutefois l’OFII produit des éléments, notamment les fiches MedCOI (« Medical Country of Origin Information »), établissant la disponibilité au Cameroun des traitements prescrits à M. B… et l’existence d’établissements auprès desquels un suivi adapté est disponible. Si le requérant se prévaut de la faiblesse des offres de soin au Cameroun et des difficultés d’accès à une assurance maladie dans ce pays, il n’assortit cette affirmation générale d’aucun élément propre à sa situation permettant d’établir que cette circonstance, à la supposer établie, lui interdirait l’accès effectif à un traitement et un suivi appropriés. Il s’ensuit que le préfet du Nord, en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir qu’il a quitté le Cameroun en 2017, qu’il réside en France depuis le 1er mars 2021, qu’il bénéficie d’un logement stable au sein d’un centre d’hébergement, qu’il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), qu’il a suivi une formation « lire, écrire, agir » et enfin que son frère et sa sœur sont en situation régulière sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et qu’il n’établit pas l’intensité de la relation avec les membres de sa famille présents en France. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu de liens privés et familiaux dans son pays d’origine où résident sa fille, née le 17 mai 2010, ainsi que quatre frères et deux sœurs. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il serait dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en refusant à M. B… le renouvellement de son titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 12, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant à l’encontre de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 12, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination pour son éloignement, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, si M. B… soutient avoir vécu des évènements à l’origine de troubles de stress post-traumatiques au Cameroun, il n’apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé des craintes qu’il allègue en cas de retour dans son pays d’origine alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10, 12 et 25, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination pour son éloignement doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 1er février 2024. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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