Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2502804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme C… B…, représentée par Me Figueroa, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
à titre principal, d’enjoindre au préfet l’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant », et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Oise de l’admettre à titre exceptionnelle au séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 300 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant la date de l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Mme B… a produit un mémoire le 14 février 2026, qui n’a pas été communiqué.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli ;
- et les observations de Me Figueroa, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante chilienne née le 30 novembre 2001, est entrée sur le territoire français en 2022 munie d’un visa de long séjour « étudiant ». Elle a été titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant », valable du 23 octobre 2023 au 22 octobre 2024, dont elle indique avoir demandé le renouvellement. Par un arrêté du 26 mai 2025, dont Mme B… demande l’annulation par la présente requête, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, disposait d’une délégation à ce titre, en vertu de l’arrêté du 25 novembre 2024, produit en défense. Il ressort du site internet de la préfecture, accessible au juge comme aux parties, que cet arrêté a été régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation de Mme B…, comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, Mme B… soutient avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant », et non la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel a statué le préfet de l’Oise. A cet égard, il est constant que Mme B… s’est vu remettre par les services du préfet un récépissé de sa demande de renouvellement le 19 février 2025, lequel ne spécifie pas le fondement de cette demande. Toutefois, Mme B… ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la mention « L. 423-23 » apposée sur la demande de formulaire de titre de séjour, produite en défense, alors qu’il ne ressort pas des captures d’écran du site de l’ANEF et de l’AGDREF, versées à l’instance, que l’intéressée aurait sollicité un titre de séjour mention « étudiant ». Dans ces conditions, Mme B… doit être regardée comme ayant demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être exposé et alors qu’aucune disposition n’imposait au préfet de l’Oise d’examiner d’office sa demande de renouvellement sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Mme B… fait notamment état de son séjour continu depuis 2022 et de sa relation avec M. A…, ressortissant français. Toutefois, la relation alléguée demeure récente et la requérante n’a pas d’autres attaches familiales en France. Par ailleurs, si Mme B… est inscrite au titre de l’année scolaire 2024-2025 en classe violoncelle cycle préparatoire de l’enseignement supérieur 2 au conservatoire à rayonnement régional de Rueil-Malmaison, elle ne se prévaut pas de l’exercice d’une activité professionnelle. Par suite, le préfet de l’Oise a pu considérer que sa situation ne répondait ni à des considérations humanitaires, ni à un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Compte tenu des motifs exposés au point 8 et de la circonstance que Mme B… n’est pas dépourvue d’attaches familiales au Chili, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le champ d’application de la délégation de signature citée au point 2 inclut les décisions portant obligation de quitter le territoire. Ce moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui s’adresse, non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour.
En l’espèce, Mme B… n’établit pas qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée, qui fait suite à sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, compte tenu des motifs exposés aux points 2 à 10, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés, compte tenu des éléments exposés au point 10.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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