Non-lieu à statuer 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 17 mars 2026, n° 2533700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Tassev, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s’il n’était pas admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure dès lors que la décision de la cour nationale du droit d’asile ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 611-1, L. 542-1 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés
Par une ordonnance du 30 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2026 à 12h00.
Par une décision du 26 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. La demande d’asile de M. B…, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1995 et entré en France, selon ses déclarations, le 14 février 2022, a été rejetée par une décision du 31 octobre 2022 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 10 mars 2023 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision d’irrecevabilité du 2 septembre 2025 du directeur général de l’OFPRA. Par un arrêté du 30 septembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 26 février 2026 visée ci-dessus, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, des dispositions de l’article R. 351-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions régissant la notification des décisions prises par le ministre chargé de l’immigration, en application des dispositions de l’article L. 352-1 de ce code, sur les demandes d’asile présentées à la frontière.
4. En deuxième lieu, si M. B… soutient que le préfet de police aurait méconnu son droit à être entendu, il ne justifie, en tout état de cause, d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir, avant l’intervention de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l’objet. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette mesure d’éloignement, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32 (…) ».
7. La demande d’asile initiale de M. B… a été rejetée par une décision du 31 octobre 2022 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par une décision du 10 mars 2023 de la CNDA. En outre, sa demande de réexamen a été rejeté par une décision d’irrecevabilité du 2 septembre 2025 du directeur général de l’OFPRA. Ainsi, en application du b) du 1° de l’article L. 542-2 cité ci-dessus, le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Par suite, par l’arrêté contesté du 30 septembre 2025, le préfet de police pouvait légalement, en application du 4° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, l’obliger à quitter le territoire français. Si le préfet a également relevé que cette demande de réexamen avait été introduite uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement, cette mention revêt un caractère surabondant et est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement en litige.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. D’une part, la décision fixant le pays de destination, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
9. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Cet article 3 stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. B… se prévaut de craintes, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de sa confession bouddhiste et d’agissements, à son égard et à l’encontre de membres de sa famille, de musulmans fondamentalistes de sa localité. Il fait valoir qu’issu d’une famille particulièrement pieuse, il a choisi de devenir moine bouddhiste. Après avoir été ordonné moine en mai 2015, il a été amené à prendre la responsabilité du monastère de son village en juillet 2017. Il a alors décidé d’édifier un centre de méditation sur un terrain appartenant à son père. La propriété de cette parcelle a été contestée par des fondamentalistes musulmans, qui bénéficiaient de la protection des autorités de la région. En 2021, un conflit, au sujet de ce centre de méditation, a éclaté avec des fondamentalistes musulmans, qui souhaitaient édifier sur ce terrain une madrassa. Lors de heurts, il a été blessé, comme son père et son frère. Il a ensuite été accusé d’être à l’origine du meurtre du frère du leader du groupe fondamentaliste musulman qui convoitait leur terrain, alors que le meurtre était imputable à un cadre du parti nationaliste bangladais (BNP). Il a alors fui son pays.
11. Toutefois, le requérant, dont la demande d’asile a, au demeurant, été rejetée par une décision du 31 octobre 2022 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par une décision du 10 mars 2023 de la CNDA et dont la demande de réexamen a été rejeté par une décision d’irrecevabilité du 2 septembre 2025 du directeur général de l’OFPRA, ne livre aucun développement étayé, personnalisé et crédible sur les faits qu’il allègue en des termes sommaires, qu’il s’agisse du contexte, des motifs et du déroulement du conflit qui l’aurait opposé, lui et des membres de sa famille, à des individus de sa localité, présentés comme des musulmans fondamentalistes, à compter de l’année 2021, de l’agression que lui et des proches auraient fait l’objet en juillet 2021, des différentes démarches qu’il auraient effectuées auprès des autorités, de son implication dans l’affaire judiciaire controuvée pour meurtre qu’il évoque ou encore de l’organisation et des modalités de son départ du Bangladesh dans un tel contexte. Par ailleurs, le document produit et présenté comme étant une copie d’un jugement du 5 juin 2024 d’un tribunal bangladais condamnant M. B… à une peine d’emprisonnement à perpétuité ne revêt aucune valeur probante, en l’absence de développements précis et crédibles sur les modalités d’obtention d’un tel document et, plus généralement, sur l’ensemble des faits allégués. Enfin, la seule évocation de sources documentaires sur le Bangladesh et, en particulier, sur la situation des minorités religieuses dans ce pays, ne saurait suffire pour établir le caractère personnel, réel et actuel des craintes énoncées par l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, M. B… n’apporte aucun élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination du Bangladesh, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées ci-dessus.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Mauget, premier conseiller,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
R. d’HAËM
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Nigeria ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Passeport
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Dette ·
- Remise ·
- Département ·
- Foyer ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Bonne foi ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Dette
- Corse ·
- Urbanisme ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Drone ·
- Périmètre ·
- Finalité ·
- Autorisation ·
- Captation ·
- Sécurité ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Droit public ·
- Délai ·
- Video ·
- Droit privé ·
- Juge ·
- Habitat
- Apatride ·
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Hébergement ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Chose jugée ·
- Recours gracieux ·
- Dette ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Élus ·
- Voirie ·
- Collectivités territoriales ·
- Tarification ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Objectif ·
- Revenu ·
- Ouvrage
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Agriculture ·
- Mer ·
- Recours gracieux ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Désistement ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Or ·
- Régularité ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.