Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 9 févr. 2026, n° 2600500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 15 janvier 2026 et le 27 janvier 2026 et le 28 janvier 2026, Mme D… A…, représentée par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil à compter du 29 décembre 2025 dans un délai de 48 heures à compter de la date du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle est, du fait de sa vulnérabilité entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
elle est dépourvue de base légale ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 janvier 2026 à 13h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Schryve représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
a entendu les observations de Mme A…, qui répond, en français, aux questions posées ;
a constaté que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 8 décembre 1998, est entrée sur le territoire français pour y solliciter l’asile le 23 janvier 2024. Elle a été transférée auprès des autorités espagnoles chargées de l’examen de sa demande d’asile le 30 juillet 2024. L’intéressée est toutefois revenue en France et a présenté une nouvelle demande d’asile le 28 novembre 2025 en procédure Dublin. Mme A… s’est vu notifier le 28 novembre 2025 une intention de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile au motif de ce qu’elle présentait une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transférée vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile. Par décision du 29 décembre 2025, notifiée le 9 janvier 2026, le directeur territoire de l’OFII a notifié à l’intéressée une décision de cessation des conditions matérielle d’accueil. Par la présente requête, Mme A… sollicite l’annulation de cette décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le directeur général de cette institution a donné délégation à M. B… C…, directeur territorial de Lille et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer, notamment, toutes les décisions qui se rapportent aux missions dévolues à cette direction, parmi lesquelles figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l’allocation. ».
La décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transférée vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile, et sur l’examen de ses besoins et sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’existence de motivation prescrite par l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige soit entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme A….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 573-5 du même code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet État ».
Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres qu’elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 septembre 2012 CIMADE et GISTI C-179/11, que lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été transférée en Espagne le 30 juillet 2024 selon la procédure dite Dublin, et qu’à son retour, le 28 novembre 2025, sa seconde demande d’asile a été enregistrée selon la même procédure. Les autorités françaises ont ainsi décidé de ne pas examiner cette demande d’asile et de transférer l’intéressée vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande. Ainsi, la nouvelle demande d’asile présentée par Mme A… doit s’analyser en un non-respect des autorités chargées de l’asile au sens et pour l’application des dispositions citées ci-dessus du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
Pour contester cette décision, la requérante soutient qu’elle se trouve en situation de vulnérabilité au regard de son état de santé et de la fin de son hébergement dans les semaines à venir. Mme A… a bénéficié, le 23 janvier 2024 et le 28 novembre 2025 d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité avec un agent de l’OFII. Au cours de son premier entretien d’évaluation, l’intéressée a indiqué être hébergée chez une étudiante de façon précaire et ne pas avoir de problèmes de santé, alors qu’elle indiquait lors de son second entretien être hébergée par une amie de façon stable et avoir des problèmes de santé. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la seule attestation de Mme E… A…, sans autre élément de preuve relatif au local d’hébergement concerné, que Mme A… soit privée d’un hébergement, qu’elle a décrit comme étant stable le 28 novembre 2025. Par ailleurs, si la requérante justifie d’un suivi médical pour endométriose et d’un suivi psychologique du fait des violences subies dans son pays, ces éléments ne permettent pas à eux seuls de regarder l’intéressée comme présentant une situation de vulnérabilité au sens des dispositions citées au point précédent telle que la décision attaquée puisse être considérée comme entachée d’une erreur d’appréciation.
Mme A… produit une attestation de Mme E… A…, indiquant ne plus être en mesure d’héberger l’intéressée en raison de sa situation familiale, ainsi que des éléments médicaux permettant d’établir qu’elle souffre d’endométriose, de troubles anxieux du fait des violences et de la mutilation sexuelle féminine subies en Guinée, et de ce qu’une intervention d’hystéroscopie était prévue le 8 janvier 2026 mais n’a pas pu être effectuée pour cause d’anémie. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le directeur territorial de l’OFII aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de Mme A… à fin d’annulation de la décision du 29 décembre 2025, par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de Mme A… à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. Lepers Delepierre
La greffière,
signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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