Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 19 sept. 2025, n° 2506654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 avril et le 3 septembre 2025 , M. B… A…, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui a pas été transmis ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 7 août et 17 septembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Mazas, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. A…, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet de l’Hérault n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant camerounais né le 5 janvier 2001 à Douala (Cameroun), déclare être entré en France le 29 octobre 2017 et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé. Il a été admis au séjour en qualité d’étranger confié à l’aide sociale à l’enfance entre seize et dix-huit ans et a bénéficié d’une carte de séjour valable régulièrement renouvelée jusqu’au 18 juin 2024. Le 22 juin 2024, M. A… a sollicité un changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 10 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
L’arrêté attaqué vise l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ressort des termes de la décision portant refus de séjour que le préfet, qui a examiné la situation professionnelle de M. A… et en a conclu qu’il ne remplissait aucune condition pour l’obtention d’un titre de séjour, a examiné d’office si l’intéressé pouvait bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français le 29 octobre 2017 et a fait l’objet d’un placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé sur le territoire français. Son accompagnement s’est poursuivi après sa majorité et il est demeuré en situation régulière jusqu’au 18 juin 2024. Il a, au cours de cette période, suivi une formation de peintre en bâtiment pour préparer un certificat d’aptitude professionnelle, qu’il a dû interrompre suite à une agression dont il a été victime en défendant deux passantes à Montpellier le 21 juillet 2019, et ayant entraîné pour lui une incapacité temporaire de travail de soixante jours. Malgré les conséquences physiques et psychologiques de cette agression, dont la reconnaissance d’un trouble dépressif rationnel, M. A… a réintégré une autre formation et a obtenu son certificat d’aptitude professionnelle en octobre 2023. Il a ensuite effectué, au cours de l’année 2024, un stage au sein des Compagnons bâtisseurs dans le cadre d’un projet de réhabilitation d’une résidence. Ainsi, il est établi que l’intéressé, dont il n’est pas contesté que l’état de santé nécessite encore une prise en charge médicale suite aux événements particuliers qu’il a subis, fait des efforts d’insertion professionnelle dans un secteur porteur en termes d’emploi. Par suite, dans les circonstances très particulières et exceptionnelles de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour que M. A… est fondé à en demander l’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français, qui se trouvent privées de base légale.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 janvier 2025 du préfet de l’Hérault est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Sous réserve de la renonciation de Me Mazas à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mazas une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Mazas et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Stéphanie Gigault
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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