Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 nov. 2025, n° 2509482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, Mme B…, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du 12 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Pierre, son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pierre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, à titre subsidiaire, dans le cas où elle ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle, de verser à Mme B… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et L. 911-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’une décision favorable a été prise le 29 avril 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour de la requérante lui accordant le bénéfice d’une carte de séjour temporaire valable du 29 avril 2025 au 28 avril 2026, dans l’attente de la délivrance de sa carte de séjour temporaire, un récépissé valable jusqu’au 21 juillet 2025 a été délivré à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». En l’état du dossier, la requérante ne justifiant pas avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle au titre de la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
3. Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme B….
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Pierre et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 novembre 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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