Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 30 janv. 2026, n° 2508492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025 ainsi qu’un mémoire complémentaire du 19 novembre 2025, qui n’a pas été communiqué, M. A… B…, représenté par Me Valerian, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 18 septembre 2024 lui réclamant la somme de 19 975, 59 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 19 975, 59 euros au titre des préjudices subis liés à sa négligence fautive ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de perception est dépourvu de la signature de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la créance n’est pas fondée ;
- en tout état de cause, le montant de la créance est erroné ;
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité eu égard à sa négligence fautive ;
- il a subi un préjudice de 19 975, 59 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixé au 19 novembre 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Konaté, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par l’arrêté attaqué du 7 décembre 2023, le Garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé le licenciement de M. B…, surveillant pénitentiaire au sein du centre de détention de Salon-de-Provence, pour abandon de poste et l’a radié des cadres à compter du 16 novembre 2023. Le 18 septembre 2024, un titre de perception a été émis à son encontre pour un montant de 19 975, 59 euros. M. B… demande l’annulation de ce titre, à être déchargé de l’obligation de payer cette somme et formule des conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception du 18 septembre 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de recettes lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
Il ressort des pièces du dossier que le titre de perception en litige indique dans l’encadré du détail de la somme à payer « indu sur rémunération issu de paye de février 2024 », et précise que le montant initial de la dette est de 21 810, 54 euros et que le reste à recouvrer est de 19 706, 28 euros. Le bulletin de paie de février 2024 mentionne un rappel du 1er au 31 décembre 2023 pour une somme totale perçue de 22 079, 85 euros. Cette motivation, imprécise et confuse, ne permet pas au détenteur de la dette de comprendre les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre de perception serait insuffisamment motivé doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation du titre de perception du 18 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 25 du décret du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat : « Durant le congé de formation professionnelle, le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l’indemnité de résidence afférents à l’indice qu’il détenait au moment de sa mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l’indemnité de résidence afférents à l’indice brut 650 d’un agent en fonctions à Paris. Elle est versée pendant une durée limitée à douze mois. Cette indemnité est à la charge de l’administration dont relève l’intéressé. / Le fonctionnaire qui bénéficie d’un congé de formation s’engage à rester au service de l’une des administrations mentionnées à l’article L. 2 du code général de la fonction publique pendant une durée égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu l’indemnité prévue à l’alinéa précédent, et à rembourser le montant de ladite indemnité en cas de rupture de son fait de l’engagement. Il peut être dispensé de cette obligation par l’autorité de nomination après avis de la commission administrative paritaire ».
Aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : 1° Pour abandon de poste ; / (…) ».
L’abandon de poste est caractérisé dès lors que le fonctionnaire, en refusant de rejoindre son poste sans raison valable, se place dans une situation telle qu’elle rompt le lien entre l’agent et son service. Est sans incidence sur cette situation la circonstance que le fonctionnaire a déclaré son intention de ne pas quitter définitivement le service.
Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention de reprendre son service avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester une telle intention, l’administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
En l’espèce, M. B… a, dans un premier temps et à la suite de son congé pour formation professionnelle, sollicité un détachement au sein de la fonction publique hospitalière en tant qu’aide-soignant pour un poste au sein du centre hospitalier de Montfavet débutant le 1er octobre 2023. Par courriel du 13 septembre 2023, le département des ressources humaines lui a indiqué que sa demande de détachement était acceptée, mais aussi que celle-ci était en attente de signature. Or, en l’absence de décision formalisée, le requérant n’a pas pu intégrer ce nouveau poste. Il a ainsi retiré sa demande détachement le 3 octobre 2023 puis sollicité, par courrier du 11 octobre 2023, une disponibilité pour convenance personnelle tout en précisant que « ma mise en disponibilité me permettra d’exercer dans la fonction publique hospitalière ». Par courrier du 25 octobre 2023, il est informé que, dès lors qu’il a bénéficié d’un congé pour formation professionnelle, il devait faire une demande de détachement pour quitter le ministère de la justice. Par courrier du 7 novembre 2023, il est alors mis en demeure de rejoindre son poste au sein du ministère de la justice. Dans un courrier du 14 novembre 2023, M. B… présente ses observations en faisant part de son incompréhension, dès lors qu’il estime que sa demande de disponibilité n’a pas été refusée et qu’il exerce un poste d’aide-soignant au sein d’une maison de retraite depuis le 1er novembre 2023. Toutefois, le fait que l’intéressé occupait un autre emploi ne pouvait constituer une justification légitime de son absence alors même que par courriel du 6 novembre 2023, la direction des ressources humaines lui indiquait qu’il était toujours rattaché au ministère de la justice et qu’il était dans une situation administrative irrégulière. Il suit de là que, dès lors qu’il s’est abstenu de déférer à la mise en demeure de reprendre son poste et n’a apporté aucune justification d’ordre matériel ou médical de nature à expliquer qu’il ne pouvait pas le rejoindre, le Garde des sceaux, ministre de la justice a pu légalement estimer que le lien de M. B… avec le service a été rompu de son fait, en dépit de sa volonté affichée de travailler au sein d’une autre administration, et procéder pour ce motif à sa radiation des cadres pour abandon de poste.
Il résulte de l’instruction que le Garde des sceaux, ministre de la justice, a entendu recouvrer les sommes perçues par le requérant pendant son congé de formation professionnelle du 25 août 2022 au 21 juillet 2023 dès lors qu’il n’a pas respecté l’engagement prévu à l’article 25 du décret précité. Ainsi qu’il a été dit au point 9, M. B… n’est pas fondé à contester le bien-fondé de la créance eu égard à son abandon de poste et à sa radiation des cadres. Toutefois, M. B… produit ses bulletins de salaire de septembre 2022 à juillet 2023 et démontre ainsi avoir perçu la somme de 12 333, 11 euros au cours de cette année. A cette somme, doit être rajoutée l’indemnité obtenue pour les 5 jours en août 2022. Or, l’administration lui demande la somme de 19 975, 59 euros sans en justifier et qui ne correspond pas aux sommes effectivement perçues.
Dans ces conditions, il y a lieu de décharger partiellement M. B… de l’obligation de payer la somme en litige en ce qu’elle excède l’indemnité effectivement perçue par M. B… au cours de son congé de formation professionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
Si le requérant expose avoir subi un préjudice financier eu égard à la négligence fautive de l’administration qui n’a émis le titre de perception que 9 mois après sa radiation des cadres, il n’établit pas le lien de causalité entre ce préjudice, né de son abandon de son poste, et ce délai. Ses conclusions indemnitaires devront ainsi être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception du 18 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : M. B… est déchargé partiellement de l’obligation de payer la somme de 19 975, 59 euros en tant qu’elle excède l’indemnité qu’il a effectivement perçue au cours de son congé de formation professionnelle.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 800 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
A. FAYARD
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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