Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 3 juin 2025, n° 2429028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Herbeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler son certificat de résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il a été pris au visa de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui s’applique au retrait des titres de séjour ;
— la menace grave pour l’ordre public n’est pas caractérisée ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— et les observations de Me Nazarenko substituant Me Herbeaux, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 11 avril 1960, a bénéficié, en dernier lieu, un certificat de résidence de dix ans, dont il a sollicité le renouvellement sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 26 août 2024, le préfet de police a refusé le renouvellement de ce titre de séjour après avoir estimé que son comportement représente une menace grave pour l’ordre public. M. B demande l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 26 août 2024.
Sur la légalité de l’arrêté du 26 août 2024 :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
3. M. B, âgé de 64 ans à la date de la décision attaquée, est né en France, y a toujours résidé et n’a jamais vécu en Algérie. Il est père de deux enfants majeurs de nationalité française, nés le 1er août 1988 et le 22 septembre 1991, qui résident sur le territoire français, de même que les deux frères et la sœur de M. B. Il a effectué l’ensemble de sa carrière professionnelle en France. Depuis 2019, il est pris en charge médicalement en raison de plusieurs pathologies graves et son état de santé, qui reste préoccupant et requiert un suivi régulier. Le préfet de police retient que le comportement de M. B constitue une menace grave pour l’ordre public au motif qu’il a été condamné le 30 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Nanterre à six mois d’emprisonnement pour menace de mort réitérée, menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D puis le 17 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Nanterre à six mois d’emprisonnement pour appels téléphoniques malveillants réitérés et menace de mort réitérée. Toutefois, compte tenu de la situation personnelle de M. B qui a toujours vécu sur le territoire français, y a effectué l’ensemble de son parcours professionnel et des liens qu’il y a construits, en particulier familiaux, la décision de refus de renouvellement de sa carte de résident porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de ce refus, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 26 août 2024.
Sur l’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu et en l’absence d’éléments de droit ou de fait nouveaux justifiant que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique que soit délivrée à M. B un certificat de résidence de dix ans. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
6. Le présent jugement implique également que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent munisse sans délai M. B d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 26 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un certificat de résidence de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de munir M. B d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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