Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juil. 2025, n° 2508078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508078 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 1 730,71 euros mis à sa charge par une décision de la CAF de Paris du 24 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. L’article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
4. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la prime d’activité doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être attaquée devant le tribunal.
5. En l’espèce, Mme A conteste la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 1 730,71 euros mis à sa charge par une décision de la CAF de Paris du 24 juillet 2024. Cependant, si Mme A soutient avoir saisi l’administration de deux recours préalables, le 31 juillet 2024 et le 24 septembre 2024, dirigés contre la décision de la CAF de Paris du 24 juillet 2024, elle n’en justifie pas par les pièces produites à l’appui de sa requête. L’intéressée a été invitée à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en application des dispositions citées au point 3 de la présente ordonnance, par un courrier du 25 mars 2025, transmis via l’application Télérecours citoyens, reçu le jour même. A la date de la présente ordonnance, la requérante n’a pas justifié avoir effectivement saisi la CAF de Paris du recours préalable obligatoire prévu par les textes. Par suite, la requête de Mme A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025.
La vice-présidente de la 6e section
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2508078/6-
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