Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 nov. 2025, n° 2533553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 3 octobre 2025, par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours amiable formé le 14 avril 2025 en vue d’être reconnu prioritaire pour l’accès au logement sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il réside chez sa mère, très âgée et malade et qu’il risque d’être expulsé du logement au décès de cette dernière, qu’il est handicapé et qu’il ne peut plus s’occuper de sa mère à temps plein ;
- la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et à son droit à la santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a saisi, le 14 avril 2025, la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 3 octobre 2025 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B… soutient qu’il réside chez sa mère, très âgée et malade, et qu’il risque d’être expulsé du logement au décès de cette dernière. Il ajoute qu’il est handicapé et qu’il ne peut plus s’occuper de sa mère à temps plein. Toutefois, par ces considérations et pour regrettable que soit la situation d’ensemble de M. B…, ce dernier ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les 48 heures. Dans ces conditions, alors en tout état de cause qu’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer l’annulation d’une décision, la requête de M. B… doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 19 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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