Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2511010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511010 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 23 avril et 6 mai 2025, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 3 mars 2025 par la caisse d’allocations familiales de Paris aux fins de recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 3 581, 52 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ()/7°Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ». En outre, le tribunal a procédé à la régularisation exigée par les dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative par un courrier notifié le 23 avril 2025 à la requérante.
2. En premier lieu, si la requérante invoque la prescription de deux ans applicable en l’absence de fraude, il est constant que la caisse d’allocations familiales de Paris a émis une mise en demeure le 10 octobre 2023 ayant interrompu la prescription. Par suite, la contrainte, émise moins de deux ans après cette mise en demeure, ne méconnaît pas l’article précité du code de la sécurité sociale. Ce moyen est donc manifestement infondé.
3. En second lieu, si Mme A soutient être en situation financière difficile, cette circonstance est sans incidence sur le principe, la quotité et sur l’exigibilité de la créance de la caisse d’allocations familiales. Ce moyen est donc inopérant à l’encontre de l’opposition à contrainte en litige. Il appartient à Mme A, si elle s’y croit fondée, de solliciter auprès de cette dernière une remise gracieuse totale ou partielle de sa dette.
4. En troisième et dernier lieu, si Mme A invoque le caractère involontaire de son erreur déclarative et sa volonté de dialogue avec la caisse, ces circonstances sont tout aussi inopérantes pour contester utilement une contrainte dès lors qu’elles ne peuvent remettre en cause l’existence de la dette et son exigibilité, lesquelles fondent l’action ne recouvrement objet du présent litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée en application des dispositions combinées du 7° de l’article R. 222-1 et R. 772-6 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 8 août 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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