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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 nov. 2025, n° 2513816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513816 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 12 novembre 2025, M. A… B…, retenu au centre de rétention administrative n° 2 de Lyon-Saint Exupéry, représenté par l’Aarpi Ad’vocare (Me Demars), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans et l’arrêté du 9 février 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français pour la porter à une durée totale de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder sans délai à l’abrogation des arrêtés précités, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l’attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de refus de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il est désormais admissible de plein droit au séjour au titre des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, du fait qu’il est parent d’un enfant français et conjoint d’une ressortissante de nationalité française ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par Me Tomasi, a produit des pièces, enregistrées le 11 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025, Mme C… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Irira Nganga, substituant Me Tomasi, représentant le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête de M. B… en soutenant qu’en dépit des changements dans les circonstances de fait dont il se prévaut, l’intéressé, dont la situation est entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, constitue une menace pour l’ordre public au regard du parcours de délinquance dans lequel il s’est inscrit comprenant la réitération caractérisée de faits graves et récents ;
- M. B… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 7 janvier 1997, entré en France le 2 septembre 2018 sous couvert d’un visa « D » portant la mention « étudiant », valable du 20 août au 18 novembre 2018, placé au centre de rétention administrative n° 2 de Lyon-Saint Exupéry par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 26 août 2025, demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, formulée auprès du préfet du Puy-de-Dôme par courrier du 29 août 2025, reçu le 2 septembre suivant, des arrêtés préfectoraux des 2 février 2022, 15 septembre 2023 et 9 février 2025, par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme a, respectivement, obligé M. B… à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans et a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français pour la porter à une durée totale de cinq ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ». Il appartient à tout intéressé de demander à l’autorité compétente de procéder à l’abrogation d’une décision illégale non réglementaire qui n’a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction. A cet égard, un étranger est recevable à demander l’annulation d’une décision refusant d’abroger une décision l’obligeant à quitter le territoire français sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’obligation de quitter le territoire français est assortie d’une interdiction de retour sur ce territoire.
Pour contester la décision implicite refusant d’abroger les décisions des 2 février 2022, 15 septembre 2023 et 9 février 2025 du préfet du Puy-de-Dôme a, respectivement, obligé M. B… à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans et a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français pour la porter à une durée totale de cinq ans, M. B… se prévaut de l’évolution de sa situation familiale en faisant valoir qu’il s’est marié, le 25 juillet 2025, avec une ressortissante de nationalité française et produit, à cet égard, un certificat de célébration de mariage établi le même jour par l’officier d’état civil de la mairie de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) et la copie du livret de famille, ainsi que de la naissance de sa fille, le 7 juillet 2025 et produit, à ce titre, la copie intégrale de l’acte de naissance. L’intéressé justifie, dès lors, de changements dans les circonstances de fait postérieurs à l’édiction de la décision qu’il attaque.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…) ».
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est défavorablement connu des services de police pour usage illicite de stupéfiants et vol simple, commis en 2019, pour importation non autorisée, trafic, emploi et acquisition de stupéfiants, commis en 2021, pour des faits de violences conjugales commis également en 2021 sur une personne étant ou ayant été sa conjointe, pour vol et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, commis en 2022, et pour des menaces de mort réitérées, commises en 2023. De plus, il a été placé en garde-à-vue le 8 février 2025 et avait en sa possession du cannabis, de la cocaïne ainsi qu’une fausse carte d’identité belge. Par ailleurs, la réalité et l’ancienneté de la vie commune dont l’intéressé se prévaut avec son épouse française ne sont pas établies par la seule production de deux factures d’électricité pour l’année 2023, deux autres factures pour l’année 2024, trois factures d’électricité pour l’année 2025 et le versement de l’aide personnalisée pour le logement pour les années 2024 et 2025. En tout état de cause, la vie commune, à la supposer même établie, n’est due qu’au maintien irrégulier en France de M. B… en dépit d’un arrêté du 2 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d’un second arrêté du 15 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans, prolongée pour deux ans par un arrêté du 9 février 2025, portant la durée totale de cette interdiction de retour sur le territoire français à cinq ans. En outre, si M. B… se prévaut de sa qualité de parent d’une enfant française, la seule production d’une facture d’achat d’objets de puériculture et de certificats médicaux ne permet pas d’établir qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Dans ces conditions, M. B… ne saurait soutenir qu’il peut désormais prétendre à la délivrance d’une carte de résident de plein droit sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le moyen doit, par suite, être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». d’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la décision implicite attaquée portant refus d’abrogation des arrêtés préfectoraux des 2 février 2022, 15 septembre 2023 et 9 février 2025 n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentés par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. C…
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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