Rejet 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 janv. 2026, n° 2409013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Vétraz-Monthoux lui a réclamé le remboursement d’un trop perçu salarial d’un montant de 596.33 euros ;
2°) de condamner la commune de Vétraz-Monthoux à l’indemniser pour non-respect et rupture abusive de son contrat, en lui versant trois mois restants dudit contrat, soit jusqu’au 31 août 2024.
Par courrier en date du 14 février 2025, M. A… a été informé, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusion indemnitaires pour défaut de liaison du contentieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, la commune de Vetraz- Monthoux, par son conseil, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…)5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (…) ». 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…)».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». L’article R. 421-1 du même code dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…). ».
M. A… a été recruté en qualité d’adjoint technique principal 2ème classe en tant qu’agent contractuel, responsable de site restauration scolaire/entretien des locaux de la commune de Vétraz-Monthoux pour la période du 1er avril 2024 au 31 août 2024. Par courrier du 25 avril 2024, le maire de de la commune de Vétraz-Monthoux a convoqué l’intéressé à un entretien le 29 avril 2024 et l’a informé qu’il entendait mettre fin à sa période d’essai à compter du 2 mai 2024.
En premier lieu, les conclusions de la requête de M. A… doivent être regardées comme dirigées contre la décision prise par le maire de la commune de Vétraz-Monthoux lui réclamant le remboursement d’une somme de 596,33 euros au titre d’un trop perçu de salaire, à l’appui desquelles, au demeurant, le requérant produit seulement l’acte d’un commissaire de justice établi le 12 octobre 2024. M. A… se borne à indiquer qu’il a travaillé du 1er avril au 2 mai 2024 et que cette décision est injustifiée. M. A… ne développe, en l’état, aucun moyen de droit à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de cette décision en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. De même, le moyen selon lequel la mesure n’est pas justifiée n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. La requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de sa date d’enregistrement, d’aucune production explicitant ou comportant d’autres moyens.
En second lieu, M. A…, présente des conclusions tendant à la condamnation de la commune de Vétraz-Monthoux à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du non-renouvellement de son contrat de travail. Il n’a, ainsi que le fait valoir le défendeur, formé aucune demande indemnitaire auprès de la commune de Vétraz-Monthoux, ni préalablement à la requête, ni en cours d’instance, de sorte qu’aucune décision administrative de rejet n’est née à son égard. Il en résulte que les conclusions indemnitaires de la requête présentée par M. A… sont irrecevables.
Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des 4° et 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du requérant la somme que la commune de Vetraz-Monthoux demande au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : La demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Vetraz-Monthoux est rejetée
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Vetraz-Monthoux.
Fait à Grenoble le 28 janvier 2026.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Ordre public ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Public ·
- Maire ·
- Établissement ·
- Donner acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Investissement ·
- Maire ·
- Tacite ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Étranger
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Redressement ·
- Pénalité ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Siège ·
- Compétence ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Force publique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maintien ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Collectivité locale ·
- Agression ·
- Décret ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Maladie ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intervention chirurgicale ·
- Hôpitaux ·
- Quasi-contrats ·
- Juge des référés ·
- Personne publique ·
- Fait générateur ·
- Compétence du tribunal ·
- Expertise
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Centre hospitalier ·
- Société de fait ·
- Architecture ·
- Cabinet ·
- Justice administrative ·
- Technique ·
- Condamnation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Électricité ·
- Public ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Continuité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Garde
- Territoire français ·
- Cantal ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.