Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 déc. 2025, n° 2521525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Baldé, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a le 21 novembre 2025 explicitement rejeté son recours contre la décision 19 juin 2025 par laquelle l’autorité consulaire de France à Conakry en Guinée a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un visa en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa de long séjour d’entrée en France et à défaut de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros toutes charges comprises au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu’il aura assumé dans la présente procédure, représentant les honoraires acquittés auprès de son avocat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision fait perdurer la durée de séparation avec sa concubine et deux de ses enfants de nationalité française et affecte l’équilibre familial, ses deux autres enfants étant scolarisés en Guinée ; il a réservé un billet d’avion pour que ses enfants et lui-même puissent passer les fêtes de fin d’année ensemble en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas un risque de menace à l’ordre public ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par M. A…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Mounic, juge des référés,
- les observations de Mme A…, compagne de M. A…, présente à l’audience.
Le ministre de l’intérieur n’étant ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen, né le 13 novembre 1974, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 novembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a explicitement rejeté son recours contre la décision 19 juin 2025 par laquelle l’autorité consulaire de France à Conakry en Guinée a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un visa en qualité de parent d’enfant français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… est en couple avec une ressortissante française depuis 1998 et parent de quatre enfants français, dont il justifie par les pièces du dossier contribuer à l’éducation et à l’entretien. Si deux de ses enfants effectuent depuis la rentrée scolaire 2025 leur scolarité au lycée français de Conakry, sa compagne et ses deux autres enfants résident en France. Dans ces circonstances, eu égard à la situation de séparation qu’elle engendre, la décision litigieuse doit être regardée comme préjudiciant de manière grave et immédiate à la situation du requérant, lequel est dans l’incapacité de se rendre en France. Ainsi, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
5. D’autre part, les moyens invoqués par le requérant et tirés de ce que la décision du 21 novembre 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public présentée par M. A… au regard des condamnations anciennes, cinq et dix ans à la date de la décision attaquée, n’ayant donné lieu qu’à des amendes et des travaux d’intérêt général ainsi que, par voie de conséquence la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
6. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la demande de visa de M. A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 21 novembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour « parent d’enfant français » à M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à M. A…, la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Saïdou Baldé.
Fait à Nantes, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
S. MOUNIC
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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