Rejet 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 22 févr. 2024, n° 2208900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 novembre 2022, 17 février 2023, 21 février 2023, 5 juin 2023 et 26 octobre 2023, Mme C A et la société Oxalis, représentées par Me Cusin Rollet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler :
— l’arrêté du 9 juin 2022 par lequel le maire de Frontenas a accordé à la SCCV Le clos du Bief un permis de construire valant division portant sur la réalisation de douze logements et d’une unité commerciale sur un terrain situé rue du Lavoir, ainsi que la décision du 29 septembre 2022 de rejet de leur recours gracieux ;
— les arrêtés des 9 décembre 2022 et 1er août 2023 par lesquels le maire de Frontenas a accordé à la société pétitionnaire deux permis de construire modificatifs, ainsi que la décision du 7 avril 2023 rejetant implicitement leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Frontenas la somme de 4 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles disposent d’un intérêt à agir ;
S’agissant des dispositions du permis de construire initial non modifiées par les permis de construire modificatifs :
— le projet est incompatible avec les objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation n° 1 du plan local d’urbanisme ;
S’agissant des dispositions du permis de construire initial modifiées par les permis de construire modificatifs :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne comporte pas la pièce PC 17, qu’il ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet au regard de leur propriété, qu’il est silencieux s’agissant de la réalisation de logements abordables, qu’il ne comporte pas les pièces PC 39 et 40, qu’il ne précise pas la localisation et l’accessibilité des places de stationnement en sous-sol, que les plans des maisons individuelles et du bâtiment du lot 2 ne sont pas fournis, que le détail de l’étude de gestion des eaux pluviales n’est pas joint, que la localisation du transformateur n’apparaît pas sur les plans et que les plans fournis sont incohérents ;
— le projet méconnaît l’article 2-1 du règlement de la zone UAp du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions ;
— il méconnaît l’article 2-3 du règlement de la zone UAp du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur des constructions ;
— il méconnaît l’article 2-4 du règlement de la zone UAp du plan local d’urbanisme relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ;
— il méconnaît l’article 2-5 du règlement de la zone UAp du plan local d’urbanisme relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ; il est illégal dès lors que l’aménagement des espaces extérieurs aurait dû être davantage qualitatif, conformément à l’avis émis par l’architecte des bâtiments de France ;
— il méconnaît l’article 2-6 du règlement de la zone UAp du plan local d’urbanisme relatif au stationnement ;
— il méconnaît l’article 3-1 du règlement de la zone UAp du plan local d’urbanisme relatif à la desserte par les voies publiques ou privées ;
— il méconnaît l’article 3-2 du règlement de la zone UAp du plan local d’urbanisme relatif à la desserte par les réseaux ; il est illégal dès lors qu’il ne prévoit pas de dispositif d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle ;
— il est illégal dès lors qu’il ne prévoit que deux bacs de collecte des ordures ménagères alors que la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées recommandait l’installation de huit bacs ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la SCCV Le clos du Bief, représentée par son gérant, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 janvier 2023, 26 août 2023 et 14 novembre 2023, la commune de Frontenas, représentée par Me Rothdiener, conclut au rejet de la requête, à l’application, le cas échéant, de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une lettre du 5 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 31 octobre 2023 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 28 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Cusin Rollet, représentant Mme A et la société Oxalis, requérantes,
— et celles de Me Rothdiener, représentant la commune de Frontenas.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Le clos du Bief a déposé en mairie de Frontenas le 21 décembre 2021 une demande de permis de construire valant division portant sur la réalisation de douze logements et d’une unité commerciale sur un terrain situé rue du Lavoir. Par arrêté du 9 juin 2022, le maire de Frontenas lui a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. Mme A et la société Oxalis ont formé un recours gracieux contre cet arrêté le 1er août 2022, qui a été rejeté le 29 septembre 2022 par le maire de Frontenas. Par deux arrêtés des 9 décembre 2022 et 1er août 2023, le maire de Frontenas a ensuite accordé à la société pétitionnaire les deux permis modificatifs demandés. Mme A et la société Oxalis demandent tout d’abord l’annulation de l’arrêté du 9 juin 2022 et de la décision de rejet de leur recours gracieux, puis celle des arrêtés des 9 décembre 2022 et 1er août 2023 ainsi que de la décision du 7 avril 2023 rejetant implicitement leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial non modifiées par les permis de construire modificatifs :
2. Aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. / () ». Et aux termes de l’article L. 152-1 du même code : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
3. Le plan local d’urbanisme de Frontenas a défini une orientation d’aménagement et de programmation n° 1 « Rue du Lavoir », qui inclut le terrain d’assiette du projet. Cette orientation fixe différents principes d’aménagement, dont la réalisation d’une opération mixte en petit collectif ou intermédiaire au nord, le long de la rue du Lavoir, comprenant de 6 à 8 logements, et un plateau d’activités en rez-de-chaussée. Elle prévoit également une opération de logements individuels ou groupés au sud, comprenant 4 logements au maximum, avec des jardins orientés au sud « pour préserver une frange significative (environ 8 à 10 mètres) non bâtie le long du pôle de loisirs et du vallon paysager du Chambonne ». Le projet, qui prévoit la réalisation de 8 logements collectifs, 4 logements individuels et un commerce de restauration, répond ainsi aux objectifs précédemment décrits. Les circonstances qu’il ne prévoit pas l’implantation d’un bâtiment unique mais celle de deux bâtiments moins imposants et que l’implantation des maisons ne soit pas entièrement décalée ne sont pas incompatibles avec le schéma de principe de l’orientation d’aménagement et de programmation, la densité du projet étant d’ailleurs clairement compatible avec les objectifs énoncés. En outre, l’implantation des jardins, orientés au sud, respecte « une frange significative non bâtie », quand bien même elle serait inférieure à 8 mètres. Par ailleurs, conformément aux objectifs de cette orientation, le front bâti de la rue n’est pas continu et l’alignement d’arbres sur la rue du Lavoir est reconstitué par la plantation de deux nouveaux arbres. Enfin, le projet prévoit l’aménagement d’un espace libre de toute construction à l’ouest du terrain, aucune construction n’étant implantée en limite de la parcelle cadastrée section A n° 96 comportant le lavoir. Dans ces conditions, Mme A et la société Oxalis ne sont pas fondées à soutenir que le projet est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation n° 1.
En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial modifiées par les permis de construire modificatifs :
4. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / () e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / () « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / () « . Et en vertu de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : () / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Le dossier de permis de construire initial précise le détail de la répartition des surfaces de plancher. En outre, le dossier de demande de permis de construire modificatif déposé le 14 octobre 2022 comporte une pièce PC 17 qui mentionne la superficie des logements, la surface de plancher affectée aux logements abordables, le nombre de logements aidés et le nombre de logements adaptés aux personnes âgées ou en situation de handicap. La notice de ce dossier précise également que 20 % de la surface de plancher du projet sera affectée aux logements abordables. Par ailleurs, le dossier de demande de permis de construire initial comprend une notice qui présente la configuration du site, huit documents graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement bâti et deux photographies permettant d’apprécier l’environnement bâti du centre du village, avec notamment l’église, le lavoir, la mairie et les bâtisses voisines, dont celle des requérantes, ainsi que plusieurs vues aériennes permettant de localiser le projet à proximité des édifices du village et des deux terrains de tennis. Il ressort également des pièces du dossier de permis de construire initial que la notice précise le nombre de places de stationnement couvertes et que le plan de masse fait apparaître le nombre de garages. Le dossier de demande de permis de construire modificatif déposé le 14 octobre 2022 comprend également un plan de masse permettant d’apprécier la localisation des places de stationnement extérieures et le dossier de demande de permis de construire modificatif déposé le 5 mai 2023 fait apparaître le positionnement modifié de certaines places de stationnement. Si les requérantes soutiennent que les plans des maisons individuelles et du bâtiment du lot 2 ne sont pas fournis, il ressort toutefois des pièces du dossier du permis de construire initial qu’il comporte les plans de façade et les plans de coupe de l’ensemble des bâtiments du projet, y compris ceux des maisons individuelles et du bâtiment du lot 2. Si les requérantes font également valoir que les plans fournis ne sont pas cohérents, elles n’assortissent pas cette branche du moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au surplus, les plans intérieurs, qui font apparaître les caractéristiques des bâtiments litigieux, ont été intégralement produits dans le dossier de demande de permis de construire modificatif déposé le 14 octobre 2022. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de représenter le transformateur sur le plan de masse. Au demeurant, contrairement aux allégations des requérantes, le plan de masse du dossier de permis de construire modificatif déposé le 5 mai 2023 fait apparaître le transformateur, entre les bâtiments 1 et 2.
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 123-22 du même code. "
9. Le dossier de demande de permis de construire modificatif déposé le 14 octobre 2022 comporte une pièce PC 39-40, un dossier spécifique permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité et de sécurité, une notice de sécurité et une notice « mission handicapée ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait.
10. Enfin, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; () ".
11. Le dossier de permis de construire initial comporte l’attestation exigée par les dispositions précitées de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, qui précise que le projet se situe en zone blanche du plan de prévention des risques naturels d’inondation, laquelle est concernée par un risque d’inondation prévisible faible. Un extrait de l’étude réalisée sur le dispositif de gestion des eaux pluviales a d’ailleurs été joint à ce dossier.
12. Il résulte de ce qui précède que les différentes branches du moyen tiré de l’incomplétude des dossiers de demande de permis de construire ne peuvent qu’être écartées.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2-1 du règlement de la zone UAp du plan local d’urbanisme de Frontenas, relatif à l’implantation des constructions : « () Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques / () Bande de constructibilité principale : d’une profondeur de 25 mètres () / Règle générale d’implantation / () Au sein du secteur UApd et dans la bande de constructibilité principale, les constructions s’implanteront soit à l’alignement soit avec un retrait ne pouvant excéder 3 mètres. () / Lorsque le tènement est concerné par deux voies ou emprises publiques opposées, la règle peut ne s’appliquer que par rapport à l’une ou l’autre voie ou emprise publique. () / Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives/ Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle. () / Dans la bande de constructibilité secondaire / () Construction ne jouxtant pas la limite de propriété / Les constructions doivent s’implanter avec un retrait minimum de 3 m par rapport à la limite séparative. () ».
14. D’une part, il n’est pas sérieusement contesté que les limites séparatives nord, ouest et sud du terrain d’assiette du projet, situé en secteur UApd, jouxtent des voies et emprises publiques, respectivement la rue du Lavoir, le lavoir communal et les espaces communaux menant aux terrains de tennis et au parking communaux. Les limites nord et sud constituent ainsi des limites opposées justifiant l’application de la règle d’implantation des constructions à l’égard d’une seule voie ou emprise publique. La société pétitionnaire est donc fondée à se prévaloir de l’application de la règle alternative citée au point précédent, autorisant en l’espèce l’implantation des bâtiments 1 et 2 à l’alignement de la rue du Lavoir, sans que ne puisse être imposée l’implantation des autres constructions du projet par rapport aux autres voies et emprises publiques. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée sur le lot 6 est implantée à au moins trois mètres de la limite séparative est du projet, comme l’imposent les dispositions précitées dans l’hypothèse d’une construction située en bande de constructibilité secondaire, la réalisation d’une place de stationnement « en evergreen », telle que prévue par le dossier de permis de construire modificatif déposé le 5 mai 2023, ne pouvant en effet être assimilée à une construction au sens des dispositions précitées de l’article 2-1 du règlement de la zone UAp. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté dans toutes ses branches.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 2-3 du règlement de la zone UAp du plan local d’urbanisme, relatif à la hauteur des constructions : « La hauteur d’un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. / La hauteur des bâtiments doit être en harmonie avec les hauteurs avoisinantes. / La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres. () ».
16. D’une part, il ressort des pièces des dossiers de demandes de permis de construire modificatifs déposés les 14 octobre 2022 et 5 mai 2023 que les plans de façade et plans de coupe des maisons individuelles mentionnent leur hauteur, laquelle s’élève au maximum à 8,31 mètres, conformément aux dispositions précitées de l’article 2-3, qui imposent une hauteur maximale de 12 mètres. D’autre part, Mme A et la société Oxalis n’établissent pas que la hauteur du projet, qui s’élève au maximum à 10,31 mètres, ne s’harmonise pas avec celle des constructions avoisinantes, lesquelles sont constituées de la mairie, de logements communaux et d’une bâtisse en R+2, R+3 et R+2+C. Par suite, elles ne sont pas fondées à soutenir que le projet méconnaît l’article 2-3 du règlement de la zone UAp du plan local d’urbanisme.
17. En quatrième lieu, aux termes des dispositions communes du titre 5 du règlement du plan local d’urbanisme, relatives à la qualité architecturale, urbaine, environnementale et paysagère, auquel renvoie l’article 2-4 du règlement de la zone UAp du plan local d’urbanisme : " () / Implantation, terrassement, accès / () L’insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions suivantes : / – Les mouvements de sols (déblais et remblais) susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site naturel ou bâti sont interdits. / – Dans le cas d’un terrain en pente, l’équilibre déblais/remblais devra être recherché. La hauteur du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas dépasser 1,50 m mesuré au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale (disposition ne s’appliquant pas aux rampes d’accès des garages). () / Les différents aménagements tels que les accès, les aires de stationnement, les espaces verts et plantations etc. devront faire l’objet d’une conception d’ensemble harmonieuse. () / Toitures : / – Les toitures pourront avoir deux, trois ou quatre pans par volume*. () / Au sein des zones UAp, Ap et pour les constructions repérées au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, les toitures terrasses seront autorisées sous réserve qu’elles servent à la jonction de deux volumes ou qu’elles concernent l’extension d’une construction existante, et que leur insertion dans l’environnement urbain soit démontrée. Elles sont autorisées pour les équipements d’intérêt collectif et services publics. () / Façades () / Les choix des couleurs d’enduits et de menuiseries devront approcher les teintes retenues dans le nuancier disponible en mairie. () ".
18. Il ressort des pièces du dossier que le remblai mentionné sur le plan de façade nord-est du projet, qui correspond au remblai nécessaire à la réalisation de la rampe d’accès aux garages, ne peut dès lors se voir opposer la règle de hauteur maximale de 1,50 mètre prévue par les dispositions précitées du titre 5 du règlement du plan local d’urbanisme. En tout état de cause, le dossier de demande de permis de construire modificatif n° 2 a abaissé la hauteur initiale de 1,73 mètre de ce remblai à 1,49 mètre. Si les requérantes ont produit un plan réalisé par leurs soins faisant apparaître une hauteur de 1,96 mètre du remblai situé au niveau de la façade sud-ouest, le plan de cette façade contenu dans le dossier de permis de construire modificatif n° 2 fait toutefois clairement apparaître une hauteur maximale de remblai de 1,39 mètre, conforme à la règle de hauteur maximale édictée par les dispositions précitées. Par ailleurs, les requérantes, qui se bornent à se référer à l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 11 juillet 2023, lequel recommande de revoir les aménagements au profit d’un dessin plus qualitatif, n’établissent pas que les différents aménagements du projet ne font pas l’objet d’une conception d’ensemble harmonieuse, alors qu’il n’est pas contesté que la plantation des arbres vise à permettre une meilleure intégration du projet par rapport aux emprises publiques, que la proximité du futur commerce a été prise en compte pour déterminer la localisation des places de stationnement et que les places dédiées au stationnement des maisons sont conçues « en evergreen », afin de renforcer la qualité paysagère du projet. En outre, le dossier de permis de construire modificatif n° 2 a supprimé la toiture terrasse du bâtiment initialement prévue pour le lot 3, laquelle n’était pas autorisée par les dispositions précitées. Enfin, Mme A et la société Oxalis n’établissent pas que les teintes de type cendre beige clair et rouge des façades ne se rapprocheraient pas du nuancier établi par la commune, alors que ce dernier recommande seulement d’éviter les tons trop clairs pour les façades et les couleurs trop criardes pour les huisseries. Elles ne sont pas davantage fondées à soutenir que la couleur gris basalte des menuiseries est contraire à ce nuancier, alors que ce dernier mentionne explicitement la teinte gris basalte RAL 7012 prévue au projet. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance du titre 5 du règlement du plan local d’urbanisme doivent être écartés.
19. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2-5 du règlement de la zone UAp du plan local d’urbanisme, relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions : " Toute opération d’aménagement ou de construction devra en outre respecter les dispositions suivantes : / la composition paysagère doit être structurée par une dominante plantée. De surcroît, la surface imperméable doit être limitée aux stricts besoins de l’opération et des habitants. / la surface non bâtie du tènement doit comporter : / – au moins 50 % de surface non imperméabilisée, (incluant les surfaces végétalisées) / – au 20 % de surface végétalisée au moyen d’essences de préférence locales ; () ".
20. Il ressort du dossier de permis de construire modificatif n° 2 que le terrain d’assiette du projet, qui comporte une surface non bâtie de 1 320,40 m², comprend 750 m² de surface non imperméabilisée, ce qui est supérieur aux exigences de l’article 2-5 précité du règlement du plan local d’urbanisme, imposant une surface de 660 m². En outre, ce dossier fait également apparaître une surface totale végétalisée au moyen d’essences locales de 615,80 m², bien supérieure à la surface de 264 m² requise par les dispositions précitées. Par ailleurs, Mme A et la société Oxalis n’établissent pas, en se référant à l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 11 juillet 2023, que la composition paysagère du terrain n’est pas structurée par une dominante plantée, alors que le projet prévoit la plantation de 19 arbres à proximité des espaces de stationnement et au niveau de l’accès du terrain et de la limite sud. Enfin, si elles soutiennent que le projet aurait dû être « plus qualitatif » s’agissant des aménagements extérieurs, comme l’a relevé l’architecte des bâtiments de France, elles ne se prévalent de la méconnaissance d’aucune disposition du règlement plan local d’urbanisme à ce titre. En tout état de cause, d’une part, l’architecte des bâtiments de France n’a émis que de simples recommandations, le projet n’étant pas situé dans le champ de visibilité d’un monument historique, d’autre part, l’arrêté du 1er août 2023 reprend cette recommandation à son article 2 en tant que prescription. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2-5 du règlement de la zone UAp du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
21. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme : « () Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. () ». D’autre part, aux termes de l’article 2-6 du règlement de la zone UAp du plan local d’urbanisme, relatif au stationnement : " Stationnement des véhicules motorisés () Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles () / Les normes minimales suivantes sont exigées : / Pour les constructions à usage d’habitation : / Constructions neuves :1 place par tranche complète de 50 m² de surface de plancher ; / Réhabilitations et changement de destination : 1 place/logement () / Pour les constructions à usage d’artisanat et commerce de détail : 1 place par tranche complète de 50 m² de surface de plancher. () / Stationnement des cycles / Les dispositions qui suivent ne s 'appliquent qu’aux constructions neuves. / Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos et des poussettes, conformément aux normes minimales figurant ci-dessous. / Si le nombre de places est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur. / Les normes minimales suivantes sont exigées : / pour les constructions à usage d’habitation excédant 5 logements en collectif, il est exigé 1,5 m2 minimum de local dédié à cet usage par tranche de 150 m2 de la surface de plancher* affectée à l’habitation ; () / Les espaces aménagés pour le stationnement des vélos et poussettes seront facilement accessibles depuis l’espace public et préférentiellement de plain-pied et intégrés au volume de la construction. "
22. Contrairement aux allégations des requérantes, les dispositions de l’article 2-6 du règlement de la zone UAp du plan local d’urbanisme s’appliquent à l’ensemble du projet, et non à l’échelle de chaque lot, en l’absence de dispositions du règlement de ce plan s’opposant à l’application des dispositions de l’article R. 151-21 précité du code de l’urbanisme. Le projet, d’une surface de plancher destinée à l’habitation de 982,34 m² et d’une surface de plancher de 139,10 m² destinée au commerce, implique la réalisation de 22 places de stationnement, conformément aux dispositions précitées de l’article 2-6 du règlement. Dès lors, le projet, qui prévoit la création de 22 places de stationnement, matérialisées sur les différents plans des dossiers de permis de construire modificatifs n° 1 et n° 2, respecte les exigences de cet article. Si les requérantes font valoir que certaines places de stationnement prévues au projet ne sont pas facilement accessibles, elles ne l’établissent pas, alors que le permis de construire modificatif n° 2 a supprimé la place de stationnement pour les personnes à mobilité réduite située à proximité de la rampe d’accès et que les trois places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite sont situées à l’extérieur et faciles d’accès. Il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier, ainsi que l’a relevé le président de la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées dans son avis favorable du 26 juillet 2023, que l’accès aux différentes places de stationnement, en particulier celles des lots 8 et 9, sera difficile, les plans du dossier de permis de construire modificatif n° 2 permettant de localiser les aires de retournement créées. Par ailleurs, Mme A et la société Oxalis n’établissent pas que les places de stationnement extérieures seront supprimées par une cession ultérieure des espaces communs par l’association syndicale des acquéreurs. Enfin, le permis de construire modificatif n° 2, qui prévoit la création de deux locaux dédiés au stationnement des cycles d’une surface totale de 13,10 m², un premier local de 7,60 m² étant situé dans le bâtiment n° 2 et un second local de 5,60 m² dans le bâtiment n° 1, respecte les exigences de l’article 2-6 précité, qui imposent la création d’un local de 9,80 m² pour le stationnement des cycles. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet méconnaît l’article 2-6 du règlement de la zone UAp du plan local d’urbanisme.
23. En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 du règlement de la zone UAp du plan local d’urbanisme, relatif à la desserte par les voies publiques ou privées : " Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. / () Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l’une ou l’autre voie. () / Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères. () / Les voies en impasse* doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre simple. "
24. D’une part, il ressort du plan de masse du dossier de permis de construire n° 2 que les véhicules pourront, par une manœuvre simple, faire demi-tour sur le terrain d’assiette du projet, ainsi que l’a relevé le président de la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées dans son avis favorable du 26 juillet 2023, sans que l’implantation du transformateur n’y fasse obstacle. D’autre part, Mme A et la société Oxalis n’établissent pas que l’accès au projet et aux places de stationnement réservées aux véhicules utilisés par les personnes à mobilité réduite excéderait ce qui est nécessaire à la réalisation du projet, ni qu’un motif de sécurité s’opposerait à ces modalités d’accès. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 du règlement de la zone UAp du plan local d’urbanisme ne peut être accueilli.
25. En huitième lieu, aux termes de l’article 3-2 du règlement de la zone UAp du plan local d’urbanisme, relatif à la desserte par les réseaux : « () Eaux pluviales : / Lorsqu’il existe un réseau d’égouts susceptible de recevoir les eaux pluviales, leur rejet n’est pas accepté sur la voie publique (chaussée, caniveaux, fossés ). Dans le cas contraire, le rejet doit être prévu et adapté au milieu récepteur. () ».
26. Il ressort de la notice du permis de construire initial que les eaux pluviales seront traitées à la parcelle, par des ouvrages d’infiltration comprenant deux tranchées et deux bassins d’infiltration en dispositifs alvéolaires. L’arrêté du 1er août 2023 reprend par ailleurs, dans son article 3, la prescription émise dans l’arrêté du 9 décembre 2022, qui fait suite à l’avis rendu par la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées, qui impose que les eaux pluviales des accès ne soient pas déversées directement sur le domaine public et soient captées par un dispositif afin d’être infiltrées à la parcelle. Dans ces conditions, Mme A et la société Oxalis ne sont pas fondées à soutenir que le projet ne prévoit pas de dispositif d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle, ni qu’il méconnaît l’article 3-2 du règlement de la zone UAp du plan local d’urbanisme.
27. En neuvième lieu, le dossier de demande de permis de construire modificatif n° 2 prévoit la réalisation d’un espace de 10 m² dédié au stockage des ordures ménagères. En se bornant à se prévaloir du nombre de huit bacs à ordures mentionnés dans l’avis rendu le 26 juillet 2023 par la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées, alors que le plan de masse du dossier de demande de permis de construire modificatif n’en fait apparaître que deux, d’une part, Mme A et la société Oxalis ne se prévalent de la méconnaissance d’aucune disposition du règlement du plan local d’urbanisme, d’autre part, elles n’établissent pas que l’espace dédié au stockage des ordures ménagères serait insuffisant.
28. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
29. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’accès à la place de stationnement située à proximité de la rampe d’accès au sous-sol serait particulièrement dangereux, ni que les autres places de stationnement seraient difficilement accessibles, le dossier de demande de permis de construire modificatif n° 2 faisant apparaître les rayons de giration ainsi que les aires de retournement. Il n’est pas davantage établi que les véhicules de secours ne pourraient pas accéder à l’ensemble du projet, celui-ci disposant d’un accès d’une largeur de 5 mètres. Ainsi, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le maire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
30. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 9 juin 2022, 9 décembre 2022 et 1er août 2023 du maire de Frontenas, ainsi que des décisions rejetant les recours gracieux des requérantes, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Frontenas, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérantes la somme demandée par la commune de Frontenas au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et la société Oxalis est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Frontenas présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, représentante unique des requérantes, à la commune de Frontenas et à la SCCV Le clos du Bief.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
F.-M. BLe président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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