Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 4 juil. 2025, n° 2501935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 19 juin 2025 à 18 heures 28, sous le n°2501935, M. B A, représenté par la SCP Tertio avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelables et lui a ordonné de se présenter tous les jours, y compris les jours fériés à la gendarmerie de Lexy ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
— les droits de la défense, tels que garantis par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ont été méconnus.
La requête a été communiquée à la préfète de Meurthe-et-Moselle qui n’a pas produit d’observations en défense.
II- Par une requête enregistrée le 19 juin 2025 à 18 heures 30, sous le n°2501936, M. B A, représenté par la SCP Tertio avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 6 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision est insuffisant ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— son droit d’être entendu, tel que consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— son comportement ne caractérise pas une menace pour l’ordre public ;
— la condition d’urgence justifiant l’absence de délai de départ volontaire n’est pas remplie.
La requête a été communiquée à la préfète de Meurthe-et-Moselle qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Durand, magistrat désigné,
— et les observations de Me Pereira, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens et indique en outre que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de circulation et assignation à résidence doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant belge né le 5 mars 1991 a été interpellé par les services de gendarmerie de Lexy pour des faits de violence sur ascendant sans incapacité, le 13 juin 2025. Par les arrêtés contestés du lendemain, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans délai, fixé le pays de destination, prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de six mois et l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours renouvelables. Par ses requêtes qu’il convient de joindre, M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ".
3. Pour caractériser la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur la circonstance que M. A a été interpellé le 13 juin 2025 pour des faits de violence sur ascendant sans incapacité et sur le faits que l’intéressé est défavorablement connu des services de police belges et luxembourgeois pour des faits de détention de drogue, ivresse, détention d’arme et de munition et coups et blessures volontaires. Toutefois, l’intéressé nie être l’auteur de telles infractions qui n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale. Si M. A ne conteste pas la matérialité de la rixe, alors qu’il était sous l’empire d’un état alcoolique, le 13 juin 2025, l’ayant opposé à son père, cet évènement, pour condamnable soit-il, demeure isolé et, malgré son caractère récent, n’est pas d’une intensité telle qu’elle caractérise, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination, portant refus de délai départ volontaire, portant interdiction de circulation sur le territoire français et assignation à résidence.
Sur les frais des instances :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Les arrêtés de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 14 juin 2025 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025
Le magistrat désigné
F. Durand
La greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos2501935, 2501936
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