Annulation 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 2307344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2023 et 5 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Möller, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel le maire de Redortiers, au nom de l’Etat, lui a refusé un permis de construire une maison individuelle n° PC 004 159 22 0006 ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes de Haute-Provence a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au maire de Redortiers, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire tenant lieu d’autorisation de travaux au nom de l’Etat, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Redortiers le versement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est illégal dès lors que l’avis du préfet n’est pas visé et qu’il n’est pas fait référence au projet de décision transmis par le chef du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme n’est pas fondé dès lors que le terrain d’assiette se situe dans le bourg et dans le prolongement d’un groupe de maisons ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet des Alpes de Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- et les observations de Me Garcin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a déposé, le 25 octobre 2022, une demande de permis de construire une maison individuelle en rez-de-chaussée avec porche, terrasse couverte et garage, pour une surface de plancher de 154 m2, sur la parcelle cadastrée section F n° 37, située chemin du Contadour, sur la commune de Redortiers. Par un arrêté du 6 mars 2023, le maire de Redortiers, agissant au nom de l’Etat, a refusé de lui délivrer le permis sollicité. M. A… demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision de rejet de son recours hiérarchique formulé le 27 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour opposer un refus à la demande de permis de construire présentée par M. A…, le maire de Redortiers, au nom de l’Etat, s’est fondé sur la méconnaissance du projet aux dispositions des articles L. 122-5, L. 111-11-1 et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». Aux termes de l’article L. 122-5-1 du même code : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux ». Aux termes de l’article L. 122-6 du même code : « Les critères mentionnés à l’article L. 122-5-1 sont pris en compte :/ (…) / b) Pour l’interprétation des notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, lorsque la commune n’est pas dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. Par « groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existant » au sens de ces dispositions, il convient d’entendre un groupe de plusieurs bâtiments qui, bien que ne constituant pas un hameau, se perçoivent, compte tenu de leur implantation les uns par rapport aux autres, notamment de la distance qui les sépare, de leurs caractéristiques et de la configuration particulière des lieux, comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions déjà présentes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant.
5. Il ressort des pièces du dossier et des photographies aériennes, librement accessibles sur les sites internet publics, tel Géoportail, ou privés, tel Google Maps que, si le terrain d’assiette du projet est vierge de toute construction et s’ouvre sur un vaste espace naturel ou agricole, il se situe dans le prolongement immédiat de plusieurs parcelles bâties situées dans le hameau historique de Contadour, rapprochées les unes des autres et desservies par la route départementale. Si le préfet fait valoir que le terrain d’assiette du projet n’est pas desservi par un réseau d’eau potable ainsi qu’en électricité basse tension et que la commune n’a pas l’intention de desservir le terrain ni par un réseau d’eau public, ni par un réseau d’assainissement, il ressort des pièces du dossier que le raccordement aux réseaux d’eau potable et d’électricité est possible et qu’un système d’assainissement autonome est envisageable. Dans ces conditions, au regard, notamment, des modalités d’implantation du projet de construction en litige par rapport aux constructions existantes, le projet en cause doit être regardé comme s’insérant en continuité du hameau de Contadour. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme n’est pas de nature à fonder légalement la décision attaquée.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (…) ». Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / (…) / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. (…) ». Il résulte de cet article que, pour l’alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public d’électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve, dans ce dernier cas, que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que le réseau correspondant, dimensionné pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soit pas destiné à desservir d’autres constructions existantes ou futures. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d’électricité, notamment les ouvrages d’extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
8. Le maire de Redortiers, a, au nom de l’Etat, refusé le projet en litige pour un motif tenant, d’une part, à l’absence de desserte de l’opération par les réseaux publics et d’autre part, à l’absence de volonté communale de réaliser ces équipements. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société des eaux de Marseille a rendu, le 4 avril 2023, un avis favorable au raccordement de la construction envisagée au réseau potable et dont il ne résulte pas de prise en charge par la commune. Par ailleurs, la communauté de communes Haute-Provence Pays de Banon a formulé, le 13 janvier 2023, un avis favorable au projet de la mise en place d’un assainissement autonome de M. A…, en l’absence de réseau d’assainissement collectif. Enfin, il ressort de l’avis émis le 5 avril 2023 par la société Enedis que les travaux requis sur le réseau public de distribution d’électricité dont le coût se limite à la somme de 5 729 euros hors taxes, portent sur une extension du réseau basse tension sur le domaine public de 95 mètres, sans qu’il ne soit établi ni la nécessité de renforcer le réseau existant, ni que ces travaux revêtiraient le caractère d’équipements publics à la charge de la commune, en application de l’article L. 332-15. Dans ces conditions, le maire de Redortiers ne pouvait légalement se fonder sur ce motif pour rejeter la demande de permis de construire.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
10. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder l’opposition à déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité de la déclaration préalable, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions ci-dessus.
11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans et du photomontage joints au dossier de demande de permis de construire, que le projet consiste en la création d’une villa dont le style, par ses volumes, ses matériaux et ses teintes de beige, s’inspire de l’architecture provençale et s’intègre de façon cohérente avec le bâti environnant. Si le maire, dans l’arrêté attaqué, relève que la toiture du projet, à trois pans et, le préfet, dans ses écritures, que les menuiseries en « plastique blanc », seraient incompatibles avec le paysage de montagne, ces éléments ne suffisent toutefois pas à démontrer que la construction projetée porterait atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, la décision de refus de permis de construire ne pouvait pas être légalement fondée sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article
R. 111-27 du code de l’urbanisme.
12. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 6 mars 2023.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire de Redortiers, agissant au nom de l’Etat, du 6 mars 2023 doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes de Haute-Provence sur le recours hiérarchique de M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas-échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
15. Compte tenu des motifs d’annulation, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre motif serait susceptible de justifier ce refus, ni qu’un changement de circonstances serait intervenu et ferait obstacle à la délivrance de ce permis, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au maire de Redortiers de délivrer, au nom de l’Etat, le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
17. Les conclusions du requérant, présentées sur le fondement des dispositions précitées, sont mal dirigées, l’arrêté contesté ayant été pris par le maire de Redortiers agissant au nom de l’Etat. Par suite, ces conclusions sont, en tout état de cause, irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 6 mars 2023, par lequel le maire de Redortiers a refusé de délivrer à M. A… le permis de construire n° PC 004 159 22 0006 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Redortiers, au nom de l’Etat, de délivrer à M. A… le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de M. A… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Alpes de Haute-Provence et à la commune de Redortiers.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Public ·
- Maire ·
- Établissement ·
- Donner acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Investissement ·
- Maire ·
- Tacite ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Redressement ·
- Pénalité ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Siège ·
- Compétence ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Force publique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maintien ·
- Rejet
- Urbanisme ·
- Illégalité ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Centrale ·
- Plan de prévention ·
- Béton ·
- Inondation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intervention chirurgicale ·
- Hôpitaux ·
- Quasi-contrats ·
- Juge des référés ·
- Personne publique ·
- Fait générateur ·
- Compétence du tribunal ·
- Expertise
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Centre hospitalier ·
- Société de fait ·
- Architecture ·
- Cabinet ·
- Justice administrative ·
- Technique ·
- Condamnation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Ordre public ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Garde
- Territoire français ·
- Cantal ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Retraite ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Collectivité locale ·
- Agression ·
- Décret ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Maladie ·
- Fonction publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.