Annulation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 1er août 2025, n° 2503014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 31 juillet et 1er août 2025, M. B C et M. A E, représentés par Me Candon, demandent au tribunal statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 779-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a mis en demeure les membres de la communauté des gens du voyage occupant illicitement les parcelles cadastrées section AO n° 132 et 322 et situées à l’angle de la route de Cabasson et du chemin Saint-Victor sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas, de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cet arrêté par la gendarmerie nationale, et les a informés qu’à défaut il pourra être procédé à l’évacuation forcée des lieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, en l’absence de demande faite au préfet par une personne habilitée de prendre une telle mise en demeure ;
— il méconnaît les mêmes dispositions et est privé de base légale dès lors que, par voie d’exception, l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le maire de Bormes-les-Mimosas a interdit le stationnement des gens du voyage sur le territoire de cette commune est lui-même illégal : d’une part, le maire n’était pas compétent pour prendre cet arrêté dont l’édiction relève de la compétence du président de la communauté de communes Méditerranée Porte des Maures en application des I et III des articles L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ; d’autre part, la commune ne possède pas d’aire d’accueil des gens du voyage ni de terrain familial et la communauté de communes n’a pas satisfait aux obligations d’accueil énoncées à l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît également les dispositions de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 dès lors que l’occupation litigieuse ne porte pas atteinte à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité publique, qu’il s’agisse des branchements aux réseaux d’électricité et d’eau, des conditions d’hygiène et de traitement des eaux usées ou des relations avec les habitants ;
— il méconnaît les dispositions des articles 9 et 9-1 de la même loi dès lors que le délai de 24 heures imparti pour quitter les lieux est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’atteinte excessive portée à la liberté d’aller et venir des intéressés ;
— les requérants abandonnent en revanche le moyen tiré de l’absence de caractère exécutoire de l’arrêté du 1er mars 2024, faute d’avoir fait l’objet des formalités de publicité et de transmission au contrôle de légalité prévues aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cros, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des dispositions de l’article L. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er août 2025 :
— le rapport de M. Cros, magistrat désigné ;
— les observations de M. C et M. E ;
— et les observations de M. D pour le préfet du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application des dispositions de l’article R. 779-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le stationnement litigieux correspond à 35 caravanes et 47 véhicules installés depuis le 27 juillet 2025 sur un terrain d’environ 1,4 hectare en nature de friche dans un secteur non encore urbanisé et entouré de zones résidentielles. Pour mettre en demeure les occupants de quitter les lieux, le préfet du Var s’est fondé sur l’existence d’un risque pour la salubrité, la sécurité et la tranquillité publique du fait des branchements sauvages aux réseaux publics d’électricité et d’eau, de l’absence de dispositif de traitement des eaux usées et de « l’exaspération des riverains ».
3. S’agissant toutefois du branchement au réseau électrique, le rapport dressé le 28 juillet 2025 par un officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale, seule pièce produite par le préfet pour établir la réalité des troubles allégués, se borne à décrire le branchement réalisé par les occupants à partir d’un poste électrique appartenant à la société EDF, sans relever de risque particulier. Si le préfet soutient que le boîtier et les câbles électriques posés à même le sol sans protection au milieu de la végétation sèche afin de desservir les caravanes et appareils ménagers sont de nature à entraîner des risques de surtension, d’électrocution, de coupure électrique et d’incendie, il ne l’établit par aucune pièce, de tels risques ne ressortant ni des constatations écrites du rapport de la gendarmerie nationale ni des photographies qui y sont jointes. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain en cause, qui n’est pas boisé, serait exposé à un risque particulier d’incendie. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas démontré que ce branchement, même effectué sans l’accord de l’opérateur, serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
4. S’agissant ensuite du branchement au réseau d’eau, le rapport de la gendarmerie se borne à constater sa réalisation depuis une borne à incendie en bordure du terrain ainsi que l’installation de répartiteurs pour alimenter les caravanes. Si le préfet du Var allègue qu’un tel branchement crée une double difficulté pour les services d’incendie et de secours tenant, d’une part, à l’accessibilité même de la borne et, d’autre part, à la réduction de la pression et du débit disponibles dans le réseau, il ne l’établit par aucune pièce justificative, alors qu’il ressort des photographies que la borne en cause comporte trois entrées dont deux restent accessibles et que les requérants soutiennent sans être contredits que les pompiers peuvent retirer leur branchement en quelques secondes par un simple dévissage sans retarder l’utilisation de la borne ni diminuer ses capacités en cas de besoin. De même, les affirmations du préfet relatives à l’existence d’un risque d’électrocution en cas de fuite d’eau en raison de la proximité des câbles électriques posés au sol et d’un risque de contamination du réseau par des substances polluantes ne sont étayées par aucun élément de preuve. En particulier, le rapport de la gendarmerie nationale ne constate ni risque particulier de fuite des canalisations d’eau ni enchevêtrement de ces dernières avec les câbles électriques. Dans ces conditions, les risques pour la sécurité et la salubrité publique ne sont pas prouvés.
5. S’agissant du traitement des eaux usées, les requérants font valoir sans être contredits que leurs résidences mobiles sont équipées de dispositifs individuels permettant de conserver les rejets des éviers, douches et toilettes pendant au moins une semaine à l’intérieur des caravanes et qu’ils peuvent ensuite vidanger leur cuve dans le réseau d’évacuation des eaux usées, dont une bouche d’égout est située près du terrain en cause. Il n’est pas démontré qu’une telle solution, bien que précaire en l’absence de raccordement au réseau d’assainissement, serait incompatible avec le délai d’occupation prévisible jusqu’au 10 août 2025 déclaré par les requérants. Concernant les déchets, la commune de Bormes-les-Mimosas a mis à disposition des conteneurs à poubelles devant le terrain, dont le préfet ne conteste pas qu’ils sont de capacité suffisante au regard du nombre d’occupants. Enfin, si la gendarmerie nationale a constaté que les eaux usées des machines à laver étaient rejetées directement sur le sol du terrain occupé, il n’est pas établi qu’une telle pratique, qui n’est documentée par aucune photographie, serait généralisée et non liée à un comportement individuel isolé. Dès lors, le risque pour la salubrité publique n’est pas suffisamment établi.
6. Enfin, le risque pour la tranquillité publique qui serait susceptible de résulter de l’exaspération des riverains n’est pas caractérisé.
7. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi, en l’état du dossier, que le stationnement en cause serait de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000.
8. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser globalement à M. C et M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a mis en demeure les membres de la communauté des gens du voyage de quitter les parcelles cadastrées section AO n° 132 et 322 à Bormes-les-Mimosas, est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. C et M. E une somme globale de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à M. A E et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
F. Cros
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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