Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2302285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302285 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2023 et 15 novembre 2024, Mme B A, représentée par la SELARL Christophe Launay, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 14 novembre 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Normandie l’a rendue débitrice d’une somme de 12 412,03 euros au titre d’indus de rémunération, ensemble la décision du 10 juillet 2023 de rejet de sa réclamation préalable ;
2°) de prononcer la décharge de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que le titre de perception attaqué :
— est entaché d’incompétence ;
— n’est pas revêtu de la signature de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— n’indique pas les bases de sa liquidation ;
— est dépourvu de base légale, dès lors qu’elle bénéficiait d’un droit à la conservation du demi-traitement qui lui a été accordé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— Vu le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— et les observations de la SELARL Christophe Launay, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, qui exerçait les fonctions de professeur dans l’enseignement privé, a été placée en congé longue maladie, puis a perçu un demi-traitement du 19 mai 2021 au 31 décembre 2021. Par une décision du 17 décembre 2021, Mme A a été admise à la retraite pour invalidité avec effet au 19 mai 2021. Par un titre de perception du 14 novembre 2022, la rectrice de l’académie de Caen l’a rendue redevable d’une somme de 12 412,03 euros en restitution du demi-traitement perçu sur la période comprise entre le 19 mai 2021 et 31 décembre 2021. Par sa requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de ce titre de perception et de la décision du 10 juillet 2023 de rejet de sa réclamation préalable et la décharge de l’obligation de payer la somme de 12 412,03 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction résultant du décret du 5 octobre 2011 relatif à l’extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « Lorsque, à l’expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical. En cas d’avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 47 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi () soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l’avis du comité médical, soit l’avis de la commission de réforme, soit l’avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3, que, lorsque l’agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire ou de longue maladie, il appartient à la collectivité qui l’emploie, d’une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite et, d’autre part, de verser à l’agent un demi-traitement dans l’attente de la décision du comité médical. Par ailleurs, la circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite emporte effet rétroactif à la date de fin des congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par ces dispositions. Ainsi le demi traitement versé au titre de ces dispositions, qui ne présente pas un caractère provisoire, reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été admis rétroactivement à la retraite.
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme A avait droit au maintien de son demi-traitement qui lui restait acquis après son admission rétroactive à la retraite. Par suite, sa restitution ne pouvait légalement être exigée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation du titre de perception du 14 novembre 2022 et de la décision de rejet de sa réclamation préalable et la décharge de l’obligation de payer la somme de 12 412,03 euros.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception du 14 novembre 2022 et la décision du 10 juillet 2023 de rejet de la réclamation préalable présentée par Mme A contre ce titre sont annulés.
Article 2 : Mme A est déchargée de l’obligation de payer la somme de 12 412,03 euros.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la rectrice de l’académie de Normandie et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Absolon, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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