Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2301608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. B… A…, représenté par Me Nizari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2022 du maire de Pamandzi prononçant sa révocation et le radiant des cadres, ainsi que la décision du 23 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pamandzi de le réintégrer dans le cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux à temps complet, au grade de gardien brigadier d’agent de police municipal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pamandzi une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure, en raison du non-respect de la procédure disciplinaire de révocation devant la commission paritaire territoriale, de l’absence d’information du conseil municipal et de la méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
- elle a été prise sur la base de considérations politiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la commune de Pamandzi, représentée par Me Menard, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- la requête est abusive, en tant qu’elle est faiblement argumentée, qu’elle intervient après un refus explicite et motivé de sa demande ne justifiant pas la poursuite au fond de l’affaire.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Par courrier du 23 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le maire de Pamandzi était en situation de compétence liée pour prononcer la révocation de M. A… compte-tenu de l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction pendant une durée de cinq ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Mamoudzou du 22 juillet 2022, devenu définitif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, présidente ;
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ;
- les observations de Me Nizari, représentant M. A…, et celles de Me Menard, représentant la commune de Pamandzi.
Considérant ce qui suit :
M. A…, qui a d’abord exercé des fonctions d’agent de surveillance de la voie publique à compter du 17 mars 2015, a été titularisé dans le cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux et placé en position de détachement sur le grade de gardien brigadier afin d’exercer les fonctions d’agent de police municipale par arrêtés du 4 novembre 2020. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le maire de Pamandzi a prononcé sa révocation et l’a radié des cadres, ainsi que de la décision du 23 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux.
D’une part, aux termes de l’article 131-10 du code pénal : « Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d’un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d’un objet, confiscation d’un animal, fermeture d’un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. » Aux termes du premier alinéa de l’article 131-27 du même code : « Lorsqu’elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. » Aux termes de l’article 131-28 du même code : « L’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale peut porter soit sur l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, soit sur toute autre activité professionnelle ou sociale définie par la loi qui réprime l’infraction. » Aux termes de l’article 432-17 du même code : « Dans les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées, à titre complémentaire, les peines suivantes : (…) 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise (…) ». Aux termes de l’article 222-44 de ce code : « I. Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux section 1 à 4 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : / 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : (…) 4° De la révocation ; (…) ; 8° De l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public. / Le fonctionnaire peut solliciter sa réintégration auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l’avis de la commission administrative paritaire, s’il est réintégré dans la nationalité française ou à l’expiration de la période de privation de ses droits civiques ou d’interdiction d’exercer un emploi public. » Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un agent public a été condamné pénalement à une peine complémentaire d’interdiction d’exercer, à titre définitif ou temporaire, les fonctions dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice desquelles l’infraction a été commise, il appartient à l’autorité administrative de tirer les conséquences nécessaires de cette condamnation. Cette autorité est tenue de prononcer sa radiation des cadres lorsque l’intéressé ne pourrait être affecté à un nouvel emploi correspondant à son grade, sans méconnaître l’étendue de l’interdiction d’exercice prononcée par le juge pénal.
Il ressort des pièces du dossier que, par jugement du tribunal correctionnel de Mamoudzou du 22 juillet 2022 devenu définitif, M. A… a été condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée d’un an, à une amende délictuelle de 5 000 euros et, à titre de peine complémentaire, à l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction pendant une durée de cinq ans, pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France commis du 1er juillet 2021 au 18 juillet 2022. Le maire de Pamandzi était ainsi tenu de tirer les conséquences de cette condamnation pénale et était, par suite, légalement fondé à prononcer la radiation des cadres de M. A… par l’arrêté du 8 novembre 2022 contesté.
Eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire de Pamandzi, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut de saisine de la commission paritaire territoriale, de la méconnaissance du principe du contradictoire et du détournement de pouvoir doivent, en toute hypothèse, être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2022 et de la décision du 23 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux. Sa requête doit dès lors être rejetée dans toutes ses conclusions, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… le versement à la commune de Pamandzi de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Pamandzi la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Pamandzi.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
A. BLIN X. MONLAÜ
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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