Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 12 janv. 2026, n° 2501982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, sous le n° 2501982, M. A… B…, représenté par Me Daagi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ensemble la décision fixant le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de la Haute-Corse aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 313-11, 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
II. Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, sous le n° 2501983, M. A… B…, représenté par Me Daagi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de la Haute-Corse ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui restituer son titre d’identité et son passeport, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été lu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Saffour, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête enregistrée sous le n° 2501982, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la requête enregistrée sous le n° 2501983, l’intéressé demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de la Haute-Corse.
2. Les requêtes n° 2501982 et n° 2501983 présentées pour M. B…, concernent la situation d’un même étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2501982 :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
4. L’arrêté du 3 décembre 2025 a été signé par M. Millemann, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte qui manque en fait, doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon les termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
6. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. En outre, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
7. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour, d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et, elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ces deux derniers critères, elle ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
8. En l’espèce, la décision prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, mentionne les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état d’une part, de la décision du 6 septembre 2023 par laquelle un titre de séjour lui a été refusé et son éloignement prononcé, le délai de départ volontaire de trente jours étant expiré, d’autre part, de ce que l’intéressé ne justifie ni d’une vie privée et familiale stable et intense en France, ni davantage de circonstances humanitaires particulières au sens et pour l’application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. En conséquence, dès lors qu’ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, le préfet de la Haute-Corse n’était pas tenu de mentionner, dans l’arrêté en litige, que l’intéressé ne constituait pas une menace pour l’ordre public, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et qui ont permis au requérant d’en discuter utilement. Ainsi le moyen manque en fait et pourra être écarté.
9. M. B… soutient d’une part que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, et méconnaitrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, d’une part, l’intéressé ne fait état d’aucun élément permettant de justifier que sa vie privée et familiale serait désormais installée sur le territoire français et, d’autre part, il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas une telle interdiction. Par suite, ce moyen ainsi articulé, ne peut qu’être écarté.
10. Si M. B… soutient également que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, méconnaitrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. Enfin, si le requérant soutient d’une part, que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors que le préfet de la Haute-Corse aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour, d’autre part que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l’article L. 313-11, 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant remplacées, à la date de la décision contestée, par celles de l’article L. 423-23 du même code et enfin, que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle n’a ni pour objet, ni pour effet de refuser à M. B… un titre de séjour que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont applicables qu’aux demandes de titre de séjour et enfin, que le préfet de la Haute-Corse ne s’est pas fondé sur la circonstance que le comportement du requérant serait constitutif d’une menace à l’ordre public, pour lui interdire tout retour sur le territoire français durant un an. L’ensemble de ces moyens sont inopérants et devront donc être écartés.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête n° 2501982 doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions à fin d’annulation et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur la requête n° 2501983 :
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
13. L’arrêté du 3 décembre 2025 a été signé par M. Millemann, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 30 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte qui manque en fait, doit être écarté.
14. L’arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Il indique par ailleurs que l’éloignement de M. B… demeure une perspective raisonnable dès lors qu’il détient un passeport qui, valide du 23 septembre 2020 au 22 septembre 2025, ne permet pas l’exécution d’office immédiate de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Par suite, la décision en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, qui ont ainsi permis au requérant d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait sera écarté.
15. Enfin, eu égard notamment à ce qui a été indiqué aux points 9 et 10, et en l’absence de toute argumentation particulière, les moyens tirés de ce que la décision portant assignation à résidence méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ne sauraient être accueillis.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2501983 de M. B… est manifestement dénuée de fondement. Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans la requête n° 2501982.
Article 2 : Le surplus des conclusions des deux requêtes de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
signé
Baux
La greffière,
signé
R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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