Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 août 2025, n° 2521763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 29 juillet et 4 août 2025, M. B A, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, provisoirement, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ou, à défaut, d’un récépissé assorti d’une autorisation de travail dans un délai de quarante-heures compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui-même s’il n’est pas admis définitivement à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée dès lors qu’il est bloqué dans l’ensemble de ses démarches administratives et de recherche d’emploi et ne peut subvenir aux besoins de sa fille ;
— aucune décision administrative ne fait obstacle à la demande, qui est utile et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que le juge prononce un non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
— l’urgence et l’utilité des mesures ne sont pas remplies dès lors que, d’une part, le requérant ne produit aucun document démontrant qu’il serait bloqué dans ses démarches administratives, de recherche d’emploi et qu’il ne pourrait subvenir aux besoin de sa fille et, d’autre part, qu’il a déposé sur l’ANEF un dossier incomplet en ne fournissant pas son passeport et son acte de naissance conformément à la rubrique 39 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même qu’ils ont été réclamés le 1er août 2025 ;
— le requérant a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 1er août 2025 au 31 octobre 2025, lui permanent de justifier de la régularité de son séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité ivoirienne, né le16 janvier 1997, a sollicité, le 14 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 26 mars 2025 au 25 juin 2025. Après avoir vainement tenté d’obtenir le renouvellement de son attestation, le requérant, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation assortie d’une autorisation de travail ou, à défaut, un récépissé assorti d’une autorisation de travail.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que le préfet de police, a postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à M. A une attestation de prolongation d’instruction valable du 1er août 2025 au 31 octobre 2025. Ce document permet à M. A de justifier de la régularité de son séjour en France. D’autre part, si le requérant fait valoir que cette attestation n’est pas conforme au titre sollicité, à la date à laquelle le juge des référés statue, il ne justifie d’aucune promesse d’embauche. Par conséquent, la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1997 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Philouze et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 12 août 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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