Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2409204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, enregistrée le 3 février 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 125 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le préfet de sa demande préalable, en réparation de l’ensemble de ses préjudices, avec capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le refus de titre de séjour n’est pas motivé malgré la demande de motifs reçue en préfecture le 27 septembre 2024 ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il méconnaît le b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
l’illégalité du refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour, alors qu’il remplissait les conditions pour que lui soit délivré un certificat de résidence sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, est constitutive d’une faute qui est de nature à engager la responsabilité de l’État, nonobstant la délivrance ultérieure d’une carte de séjour ;
ses préjudices doivent être réparés à hauteur de 625 euros au titre de son préjudice financier et de 7 500 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation.
Elle fait valoir qu’un récépissé valable du 20 décembre 2024 au 19 mars 2025 a été délivré à M. B….
Par un mémoire du 19 février 2026, M. B… se désiste de ses conclusions dirigées contre le refus implicite de titre de séjour et de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et maintient le surplus de ses conclusions.
Par ordonnance du 20 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
Un mémoire présenté par la préfète de l’Isère a été enregistré le 12 mars 2026 postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
les observations de Me Terrasson, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 8 novembre 1988, soutient être entré en France le 8 novembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour valable du 1er novembre 2022 au 30 janvier 2023. Le 3 février 2023, il a présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, rejetée implicitement. Dans la présente instance, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision implicite ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de de 8 125 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi.
Sur le désistement :
Par mémoire du 19 février 2026, M. B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions dirigées contre le refus implicite de titre de séjour et de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions indemnitaires :
En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l’administration ne saurait en revanche être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’Etat :
Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent (…) sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7, (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
M. B… expose être entré en France le 8 novembre 2022 et justifie d’une autorisation de travail pour étranger résidant hors de France délivrée le 6 octobre 2022 mentionnant une date de début prévisionnelle de son contrat à durée indéterminé le 14 novembre 2022, d’un visa de long séjour valable du 1er novembre 2022 au 30 janvier 2023 et de la signature d’un contrat à durée indéterminée à Porte-lès-Valence le 10 novembre 2022. Au demeurant, la préfète de l’Isère a délivré à M. B… le titre de séjour demandé à compter du 7 janvier 2025. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que le refus implicite de titre de séjour opposé à sa demande du 3 février 2023 méconnaît les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco algérien modifié. Une telle illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, le requérant soutient avoir dû libérer le 30 juin 2024 l’appartement qu’il louait à Grenoble car le propriétaire voulait le récupérer pour effectuer des travaux de rénovation à la fin du contrat de bail d’un an, avoir rencontré par la suite des difficultés à trouver un logement pérenne rendant nécessaire le recours à des locations de courte durée entre juillet et septembre pour un montant total de 1 975 euros, soit 625 euros de surcout par rapport au coût moyen d’un studio pour une personne seule à Grenoble. Toutefois, le seul échange de mail qu’il produit ne suffit pas à démontrer que les difficultés qu’il a rencontrées pour se loger entre juillet et septembre 2024 seraient liées à l’illégalité de la décision implicite portant refus de titre de séjour alors que sa situation à cet égard n’a évolué qu’à compter du 7 janvier 2025. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande en réparation de ce chef de préjudice.
En second lieu, M. B… a été illégalement privé d’un droit au séjour en France entre mai 2023 et janvier 2025. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en l’indemnisant à hauteur d’une somme de 1 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. B… la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. (…) » et aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
M. B… a droit aux intérêts de la somme de 1 000 euros à compter du 27 septembre 2024, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par le préfet de l’Isère. Il a également droit à la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 27 septembre 2025, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de M. B… des conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus implicite de titre de séjour et des conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Article 2 :
L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024. Les intérêts échus le 27 septembre 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 :
L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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