Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2404493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 février et 22 mars 2024, 2024, les 10, 11 février et 2 juillet 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du jury des épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique au titre de l’année 2023 dans la spécialité « médecine générale » notifiée par lettre du 3 janvier 2024 et par laquelle il n’a pas été retenu à l’issue des épreuves ;
2°) d’enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) de le nommer dans un poste au titre de la spécialité « médecine générale » ;
3°) de condamner le CNG à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et en réparation du préjudice subi.
Il soutient que :
— la délibération attaquée est entachée d’incompétence dès lors, en premier lieu, que la décision du 2 janvier 2024 et le courrier du 31 janvier 2024 ne sont pas signés de la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) et qu’il n’a jamais eu connaissance du procès-verbal du jury du 12 décembre 2023 et, en deuxième lieu, que seul un nouvel arrêté ministériel dûment justifié pouvait légalement procéder à une modification du nombre de postes ouverts ;
— la délibération attaquée est entachée d’un vice procédure dès lors que les candidats n’ont pas été informés préalablement aux épreuves de ce changement ;
— la délibération attaquée est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’arrêté ministériel du 20 avril 2023 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4111-2-I du code de la santé publique, dès lors, en premier lieu, que le nombre de candidats retenus dans la spécialité médecine générale est inférieur au nombre de postes ouverts par l’arrêté, en second lieu, qu’il a obtenu des notes lui permettant d’être reçu aux épreuves de vérification des connaissances, seul le seuil d’une note de 6 sur 20 pouvant être opposé aux candidats et, en troisième lieu, que les postes initialement affectés à la spécialité médecine générale ont été attribués aux autres spécialités, ce qui a permis à des candidats initialement non retenus d’être finalement retenus ;
— la délibération est entachée d’une promesse non tenue du président du jury sur le nombre de postes ouverts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’incompétence et celui tiré d’un transfert des nombres de postes ouverts dans la spécialité médecine générale aux autres spécialités ne sont pas fondés ;
— les autres moyens soulevés sont inopérants dès lors que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le jury a fixé une note d’admission aux épreuves de vérification des connaissances conduisant à ne pas pourvoir l’ensemble des postes ouverts à la spécialité médecine générale.
Par ordonnance du 2 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 9 juillet 2021 portant modalités d’organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique ;
— l’arrêté du 20 avril 2023 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4111-2-I du code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la délibération du jury des épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique au titre de l’année 2023 dans la spécialité « médecine générale », arrêtant la liste des candidats reçus, et contenue dans le procès-verbal du 12 décembre 2023 du déroulement de ces épreuves.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. "
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : « I.-Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d’une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice, dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, (). / Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité () Des dispositions réglementaires fixent les conditions d’organisation de ces épreuves. Le nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus à ces épreuves pour chaque profession et, le cas échéant, pour chaque spécialité est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé en tenant compte, notamment, de l’évolution des nombres d’étudiants déterminés en application du deuxième alinéa du I de l’article L. 631-1 du code de l’éducation et de vérification du niveau de maîtrise de la langue française. () ». L’article D. 4111-1 du même code dispose : " Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l’article L. 4111-2, écrites et anonymes, comportent : / 1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ; / 2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques. / Les modalités d’organisation des épreuves de vérification des connaissances sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. « . L’article D. 4111-2 du même code dispose, dans sa version applicable au litige : » Pour chacune des professions médicales, un jury national est chargé de l’élaboration des sujets et de la correction des épreuves. « . L’article D. 4111-5 du même code dispose, dans sa version applicable au litige : » Pour chaque profession et, le cas échéant, chaque spécialité, le jury établit une liste par ordre de mérite des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d’être reçues aux épreuves de vérification des connaissances. La note de la première épreuve départage les ex aequo. / Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l’une des épreuves ne peut être déclaré reçu. « . L’article 21 de l’arrêté du 9 juillet 2021 portant modalités d’organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique dispose : » Pour chaque profession et chaque spécialité, y compris la pharmacie et la biologie médicale, le jury établit une liste par ordre de mérite des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d’être reçues aux épreuves de vérification des connaissances. Le jury décide de la note minimale exigée pour l’admission. / La note de la première épreuve départage les ex-aequo. / Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20, à l’une des épreuves, ne peut être déclaré reçu. "
4. En premier lieu, ni ces dispositions ni aucune autre disposition ne prive le jury des épreuves de vérification des connaissances de décider, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des mérites comparés des candidats, d’une note d’admission emportant un nombre de candidats reçus dans la spécialité « médecine générale » inférieur au nombre maximum de candidats pouvant être reçus et fixé en annexe de l’arrêté du 20 avril 2023 portant ouverture des épreuves. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du jury pour décider d’un nombre de reçus inférieur au nombre maximum de reçus fixé par l’arrêté du 20 avril 2023 est manifestement infondé. Par ailleurs, si le requérant soutient que les candidats auraient dû en être avertis préalablement aux épreuves, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle information, alors, au demeurant, que la note minimale d’admission est décidée par le jury au vu des mérites révélés par les candidats. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure est manifestement inopérant.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du courrier de notification à M. A de ses résultats aux épreuves de vérification des connaissances est sans incidence sur la légalité de la délibération du jury arrêtant la liste des candidats reçus. Il en va de même du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 31 janvier 2004 de la directrice du CNG, prise sur le recours administratif exercé par M. A contre cette délibération. Enfin la circonstance que M. A n’a pas eu connaissance du procès-verbal du jury du 12 décembre 2023 établissant la liste des candidats reçus est également sans incidence sur la légalité de cette délibération.
6. En troisième lieu, il résulte de qui a été dit que M. A ne peut utilement soutenir que la délibération attaquée est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’arrêté ministériel du 20 avril 2023 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4111-2-I du code de la santé publique, dès lors, en premier lieu, que le nombre de candidats retenus dans la spécialité médecine générale est inférieur au nombre de postes ouverts par l’arrêté. Par ailleurs, la circonstance que toutes les notes obtenues par M. A dépassaient 6 sur 20 est également sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée. Enfin si le requérant soutient que les postes initialement affectés à la spécialité médecine générale ont été attribués aux autres spécialités, ce qui a permis à des candidats initialement non retenus d’être finalement retenus, ce moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En dernier lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la délibération est illégale au motif d’une promesse non tenue du président du jury en tout état de cause. Au surplus, d’une part, il ressort des termes mêmes de la requête que le président du jury n’a fait qu’informer sur le nombre maximum de candidats pouvant être reçus en application de l’arrêté ministériel du 20 avril 2023 et, d’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 7, la fixation d’une note minimale d’admission par le jury ne peut intervenir qu’après son appréciation des mérites des candidats. Le moyen est par suite manifestement inopérant.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. M. A sollicite pour la première fois, dans son mémoire du 2 juillet 2025, la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant pour lui de la délibération attaquée. Ces conclusions nouvelles, et distinctes de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont présentées après l’expiration du délai de recours contentieux, et par suite sont manifestement irrecevables.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG).
Fait le 8 août 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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