Non-lieu à statuer 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 mai 2025, n° 2502214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. B A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous, en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, durant le délai d’instruction de sa demande de titre de séjour ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son Conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : il tente en vain de prendre rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour depuis novembre 2024 ; l’impossibilité de l’obtenir l’expose à une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile en l’absence d’autre voie de droit et de procédure alternative de prise de rendez-vous, et alors qu’il remplit les conditions lui ouvrant droit à un titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, la Préfecture de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le requérant a été convoqué à un rendez-vous le 11 mars 2025, afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Au cas d’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. M. A a saisi le juge des référés sur le fondement de ces dispositions afin qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de le convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de cinq jours. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de l’Isère a, toutefois, informé le juge des référés qu’elle avait délivré un rendez-vous à M. A le 11 mars 2025. Elle produit, d’ailleurs, la convocation à ce rendez-vous. Par ailleurs, l’enregistrement de la demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé avec autorisation de travailler étant subordonnée par les dispositions de l’article R. 431-12 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment au caractère complet du dossier, il ne peut être enjoint à la préfète de délivrer un tel document, lequel ne pourra être remis qu’à l’issue du rendez-vous. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative a perdu son objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros demandée au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. A tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous sous astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°252214
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