Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2504134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. B… C…, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Drôme lui a retiré son titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— la décision portant retrait de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’un vice de procédure faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’en tant que titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », la condition prévue à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relative à la production d’un visa de long séjour, ne lui est pas opposable en application de l’article L. 433-6 du même code ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pfauwadel, président, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né en 1999, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle revêtue de la mention « travailleur saisonnier » valable du 31 août 2023 au 30 août 2026, sous couvert de laquelle il est entré en France pour la dernière fois le 15 mai 2024. Il s’est maintenu en France pendant plus de six mois et a sollicité le 23 décembre 2024 un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par l’arrêté attaqué du 19 mars 2025, le préfet de la Drôme lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la compétence du signataire de l’arrêté :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté, du 14 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
Sur le retrait de la carte de séjour mention « travailleur saisonnier » :
3. Aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ». Aux termes de l’article L. 412-10 du même code : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
5. Il résulte des dispositions précitées que l’avis de la commission du titre de séjour n’est requis au titre de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque le retrait ou le refus de renouvellement envisagé est fondé sur le non-respect, par l’étranger, du contrat d’engagement au respect des principes de la République.
6. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Drôme a retiré la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » dont bénéficiait M. C… non pas sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur le fondement de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait pas lui retirer sa carte de séjour pluriannuelle sans avoir, au préalable, saisi pour avis la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention
« salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ». Enfin, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. (…) ».
8. L’arrêté litigieux mentionne que M. C…, entré en France pour la dernière fois le 15 mai 2024, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », valable du 31 août 2023 au 30 août 2026, et qui l’autorise à séjourner et à travailler sur le territoire national dans la limite de six mois par an. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Drôme, qui fait notamment état de la circonstance que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire au-delà de ce délai, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle en procédant au retrait de sa carte de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le refus de délivrance d’une carte de séjour mention « salarié » :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
10. D’autre part, aux termes de l’article R. 5221-3 du code du travail : « I.- L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : (…) 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “travailleur saisonnier”, délivrée en application de l’article L. 421-34 du même code. (…) ». Enfin, l’article R. 5221-21 du même code « Le contrat de travail saisonnier de l’étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent selon les critères mentionnés à l’article R. 5221-16 et sous réserve des conditions d’appréciation mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21. ».
11. Si, en vertu de ces dispositions et de celles citées au point 7, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, et titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, la demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. Dès lors, la délivrance à un ressortissant tunisien d’un titre de séjour portant la mention « salarié » prévue à l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 est notamment subordonnée, en vertu de l’article 11 de cet accord, à la production par l’intéressé du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Pour rejeter la demande de M. C…, tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », le préfet de la Drôme s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne disposait pas d’un visa de long séjour. Or ainsi qu’il a été dit au point précédent, la délivrance d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « salarié » est subordonnée à la production d’un visa long séjour. Il est constant que M. C… est dépourvu d’un tel visa de long séjour. Dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir de la circonstance qu’il bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » afin d’être dispensé de l’obligation de produire un visa de long séjour, dès lors que ce titre ne peut légalement se substituer au visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui s’appliquent à sa situation en vertu de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par suite, alors que M. C… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Drôme n’a pas commis d’erreur de droit en lui opposant l’absence de visa de long séjour pour refuser de l’admettre au séjour sous couvert d’un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
13. Dès lors que M. C… ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer un titre de séjour temporaire mention « salarié », le préfet de la Drôme pouvait rejeter sa demande sans saisine préalable de la commission du titre de séjour instituée par l’article L. 432-13 du même code. Le moyen tiré du vice de procédure entachant ce refus doit, par suite, être écarté.
14. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
15. M. C…, célibataire et sans enfant à charge, présent en France que depuis dix mois à la date du refus en litige, ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu pendant vingt-cinq ans. S’il fait valoir qu’il a travaillé comme ouvrier agricole dans le cadre d’un contrat saisonnier et qu’il dispose d’un contrat de travail à durée déterminée, depuis le 15 novembre 2024, au sein de la même entreprise, cette activité ne permet pas de caractériser une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France, alors que sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de « travailleur saisonnier » ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire, celle-ci étant notamment conditionnée au maintien de sa résidence principale hors de France. Par ailleurs, l’intéressé n’établit pas, par les pièces qu’il produit, avoir tissé des liens personnels d’une intensité particulière sur le territoire national. Par suite, le refus de titre de séjour en litige ne porte pas, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vus desquels ce refus a été édicté. Le moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet de la Drôme n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. C….
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de déstination :
17. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, les moyens tirés de la méconnaissance, par les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination en litige, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont ces décisions seraient entachées doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 19 mars 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Albertin et au préfet de la Drôme
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. Coutarel
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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