Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 oct. 2025, n° 2530831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vigie Liberté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, l’association Vigie Liberté, agissant par son président, M. A… B… et représentée par Me Verdier, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2025-01358 du 22 octobre 2025 du préfet de police autorisant, du 23 octobre 2025 à 9h00 au 24 octobre 2025 à 01h00, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs télé-pilotés équipés de deux caméras, au profit de la direction de l’ordre public et de la circulation dans le cadre du maintien de l’ordre public, à l’occasion d’un tournoi de football intérieur, organisé à l’Adidas Arena ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à l’association Vigie Liberté.
L’association requérante soutient que :
elle justifie d’une qualité lui donnant intérêt pour agir ;
Sur l’urgence :
. l’urgence est établie au regard de la nature de l’arrêté, de sa portée géographique et de sa durée d’exécution ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
. l’arrêté porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la protection des données personnelles et la liberté d’aller et de venir, en ne donnant pas d’éléments précis et circonstanciés, alors que l’évènement en question est privé, encadré, organisé dans un espace clos et couvert, au nombre de participants réduit, les informations fournies par la préfecture de police ne permettent pas de contrôler la nécessité, l’adéquation et la proportionnalité des mesures envisagées ; à titre subsidiaire, il porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, en ne donnant pas d’éléments précis et circonstanciés, dès lors que d’autres moyens moins intrusifs auraient pu être employés que la captation d’images par caméras aéroportées et dès lors, en outre, que la zone concernée dispose déjà de caméras de vidéoprotections directement reliées au centre opérationnel de commandement de la préfecture de police de Paris, adaptées à la surveillance d’un tel rassemblement et au périmètre géographique limité.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 23 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que l’arrêté en litige n’a pas été appliqué et qu’en conséquence, aucun dispositif aéronef n’a été déployé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 23 octobre 2025, en présence de Mme Lancien, greffière d’audience, M. Perrin a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. B… qui prend acte de l’arrêté portant retrait de l’arrêté litigieux et maintient ses conclusions au titre des frais d’instance.
Le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n°2025-01358 du 22 octobre 2025, le préfet de police a autorisé, du 23 octobre 2025 à 9h00 au 24 octobre 2025 à 01h00, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs télé-pilotés au profit de la direction de l’ordre public et de la circulation dans le cadre du maintien de l’ordre public, à l’occasion d’un tournoi de football intérieur, organisé à l’Adidas Arena. L’association Vigie Liberté demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a pris un arrêté n°2025-01380 du 23 octobre 2025 portant retrait de l’arrêté attaqué autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs télé-pilotés équipés de deux caméras, au profit de la direction de l’ordre public et de la circulation dans le cadre du maintien de l’ordre public, à l’occasion du tournoi de football de rue « Impulstar » le 23 octobre 2025. Par suite, les conclusions de l’association Vigie Liberté tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de suspendre l’arrêté n°2025-01358 sont devenues sans objet.
4. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme que l’association Vigie Liberté demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête de l’association Vigie Liberté.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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