Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 nov. 2025, n° 2505527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2025, M. B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas produit la décision attaquée. Selon l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code, qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. Il s’ensuit que la requête par laquelle M. A… B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours n’est pas accompagnée de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, et alors qu’elle relève en tout état de cause de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun dans la mesure où M. B… réside à Saint-Mandé dans le département du Val-de-Marne, cette requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ».
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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