Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 13 mai 2026, n° 2506953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 avril 2025 et 12 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Iosca, demande au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » du 3 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises les 12 février 2025, 2 juin 2023, 2 décembre 2021, 14 novembre 2020, 2 août 2020, 7 mai 2019 et 27 janvier 2019 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
elle n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
les points retirés à la suite des infractions commises les 7 mai 2019, 14 novembre 2020 et 2 décembre 2021 ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête ;
les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a commis les 27 janvier 2019, 7 mai 2019, 2 août 2020, 14 novembre 2020, 2 décembre 2021, 2 juin 2023, 12 février 2025 diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 3 avril 2025, le ministre de l’intérieur a notifié à Mme A… le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Mme A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral, que les points retirés consécutivement aux infractions commises les 7 mai 2019, 14 novembre 2020 et 2 décembre 2021 ont été restitués en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route avant l’introduction de la requête. Les conclusions aux fins d’annulation des décisions relatives à ces retraits de point, qui étaient sans objet avant même l’introduction de la requête, sont par suite irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne les infractions commises les 12 février 2025 et 2 juin 2023 :
D’une part, il ressort du relevé d’information intégral de la requérante, que cette dernière a payé les amendes forfaitaires relatives aux deux infractions commises les 12 février 2025 et 2 juin 2023. Il découle de cette seule constatation que la requérante a nécessairement reçu les avis de contravention pour ces infractions. Il suit de là que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressée n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable de la contrevenante. La requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que les décisions de retrait de points prises à la suite de ces infractions auraient été prises au terme d’une procédure irrégulière.
D’autre part, dans ces circonstances, la requérante ne démontre pas qu’elle aurait formulé une réclamation qui aurait entrainé l’annulation du titre exécutoire qu’elle a réglé. Elle ne saurait, dès lors, sérieusement soutenir que la réalité de cette infraction n’est pas établie.
En ce qui concerne les infractions commises les 2 août 2020 et 27 janvier 2019 :
Les infractions commises les 2 août 2020 et 27 janvier 2019 ont été constatées au moyen d’un assistant numérique personnel donnant lieu à un procès-verbal de constatation de l’infraction mentionnant la perte de points encourue. Le ministre soutient que les données des infractions ont ensuite été télétransmises au centre national de traitement de Rennes et que des avis de contravention comportant l’ensemble des informations prescrites par les textes ont été envoyés automatiquement par courrier au domicile de la contrevenante. Si le ministre de l’intérieur produit les procès-verbaux électroniques établis les jours des infractions, ceux-ci ne sont cependant signés que par un agent de police judiciaire et non par la contrevenante. Ces documents ne sont ainsi pas de nature à établir que l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont bien été délivrées à Mme A… avant le retrait de points consécutif à ces infractions. Par ailleurs, le ministre n’établit ni avoir adressé à Mme A… les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées émises ni que la requérante aurait payé les amendes majorées. Par suite, les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 2 août 2020 et 27 janvier 2019 doivent être regardées comme intervenues à la suite d’une procédure irrégulière et la contrevenante ayant été privé d’une garantie, les retraits de points doivent, dès lors, être annulés.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision de retrait de points consécutive aux infractions commises les 2 août 2020 et 27 janvier 2019 et, par voie de conséquence, de la décision 48 SI constatant la perte de validité de son permis de conduire, dès lors qu’en l’absence du retrait de points consécutifs à cette infraction le solde de points de son permis de conduire n’est pas nul.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
L’exécution de la présente décision implique nécessairement que l’administration restitue à Mme A… les points correspondants aux infractions commises les 27 janvier 2019, et 2 août 2020 à la date de la décision qui avait procédé à leur retrait, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de procéder à cette restitution, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de Mme A… compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures, et de restituer le permis si le solde est positif.
DECIDE :
Article 1er : La décision 48 SI du 3 avril 2025 invalidant le permis de conduire de Mme A… et les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 2 août 2020 et 27 janvier 2019 sont annulées.
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à Mme A…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des points visés à l’article 1er, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et son droit de conduire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de la route.
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