Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2203434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juin 2022 et 15 octobre 2024, M. A B demande au tribunal de faire rectifier certaines appréciations portées sur le compte-rendu de son entretien professionnel pour l’année 2021.
Il soutient que :
— l’appréciation portée sur ses compétences s’est vue drastiquement dégradée ;
— les observations et appréciations littérales figurant sur ce compte-rendu sont erronées et/ou injustifiées.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur ;
— les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique ;
— les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique principal du ministère de la justice, a été affecté à compter de l’année 2007 au sein du pôle de protection du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le 19 avril 2022, il a formé un recours hiérarchique à l’encontre du compte-rendu de son entretien professionnel pour l’année 2021. Par un avis du 24 février 2024, dont le ministre de la justice a indiqué qu’il entendait le suivre, la commission administrative paritaire compétente a proposé de rectifier la mention erronée de l’échelon atteint par l’intéressé dans son grade et de rejeter ses autres demandes de révision de ce compte-rendu. M. B doit être regardé comme demandant, dans le cadre de la présente instance, l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur ce recours hiérarchique.
2. Aux termes de l’article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat alors en vigueur : « Par dérogation à l’article 17 du titre Ier du statut général, l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. () À la demande de l’intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte- rendu de l’entretien professionnel ou de la notation () ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. ».
3. En premier lieu, le compte-rendu litigieux mentionne que M. B n’a que partiellement rempli deux des quatre objectifs qui lui étaient assignés. Le requérant soutient qu’il a, au contraire, entièrement réalisé ces deux objectifs et conteste les commentaires littéraux qui sont associés à la réalisation partielle de ces objectifs ainsi qu’à l’appréciation globale de sa manière de servir. Toutefois, si ses allégations apparaissent circonstanciées, elles ne sont assorties d’aucun élément permettant de les tenir pour établies.
4. En second lieu, le requérant fait valoir que les appréciations sur sa manière de servir, classées par rubriques affectées d’une évaluation allant d’excellent à insuffisant, se sont progressivement dégradées entre 2019 et 2021. Toutefois, ces appréciations ne sont pas acquises d’une année sur l’autre mais sont représentatives de la manière de servir de l’intéressé au titre de la seule année considérée. En l’occurrence, cette dégradation apparaît cohérente avec les commentaires littéraux accompagnant la réalisation de ses objectifs ainsi que l’appréciation globale portée sur sa manière de servir dont il a été dit au point précédent que le requérant n’établissait pas, par les pièces qu’il produit, le caractère erroné ou injustifié.
5. Il résulte ce qui précède que M. B n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le compte-rendu litigieux serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa manière de servir ni, par voie de conséquence, à demander la révision du compte-rendu de son entretien professionnel pour l’année 2021. Sa requête doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Jaouën, première conseillère,
— M. Josserrand, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
S. JAOUËN
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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