Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 oct. 2025, n° 2512934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de statuer sur ses demandes de titres de séjour déposées les 4 juillet 2023 et 5 août 2025 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de dépôt conforme afin qu’il puisse justifier de la régularité de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la carence du préfet à statuer sur ses demandes de titre de séjour compromet gravement la poursuite de son parcours académique et professionnel puisqu’il ne peut ni conclure une alternance ni effectuer un stage, pourtant obligatoires pour l’accès et la validation d’un master ; il risque de perdre une année entière d’études ;
- sa demande présente un caractère utile au sens de ces mêmes dispositions ;
- il n’existe aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce
rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
M. B…, ressortissant congolais né le 24 juin 2002, entré en France, selon ses déclarations, en 2018 à l’âge de 16 ans, a été scolarisé en classe de seconde et de première G8 au lycée Jean Villar de Meaux au titre des années scolaires 2018/2019 et 2019/2020, puis en classe de terminale G1 au lycée Samuel Beckett de La-Ferté-sous-Jouarre au titre de l’année 2020/2021. Il s’est ensuite inscrit en Licence économie gestion à l’Université Paris 8 et a obtenu sa licence au titre de l’année universitaire 2024/2025. Il indique avoir déposé une première demande titre de séjour le 3 juillet 2023 puis une seconde le 5 août 2025 auprès des services du préfet de Seine-et-Marne qui n’ont donné lieu pour seule réponse qu’une information selon laquelle sa demande était en cours d’instruction. Par sa requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de dépôt conforme afin qu’il puisse justifier de la régularité de son séjour. Dès lors que M. B… justifie d’une attestation pédagogique de l’Université
Paris 8 selon laquelle il se trouvera dans l’impossibilité d’effectuer son stage pour intégrer la formation de Master à laquelle il aspire, il justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture en vue de déposer sa demande de titre de séjour, ce que le préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas.
Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de convoquer M. B… en préfecture aux fins qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et recevoir, en cas de dossier complet, un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, cette convocation devant intervenir dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
M. B… ne justifie pas avoir exposé une somme quelconque, qu’il ne chiffre au demeurant pas, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dès lors, ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de convoquer M. B… en préfecture dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance aux fins qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et recevoir, en cas de dossier complet, un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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