Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 16 mars 2026, n° 2511147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2025 et le 9 janvier 2026, M. D… B… A…, représenté par Me Labarthe Azébazé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux semaines ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. B… A… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 20 janvier 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de la méconnaissance du champ d’application de la loi par la préfète de la Haute-Savoie en refusant à M. B… A… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que le droit au séjour sur le travail des ressortissants tunisiens est exclusivement régi par les dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 et de l’annulation des décisions obligeant M. B… A… à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… A… a produit des observations en réponse à ce moyen d’ordre public le 21 janvier 2026.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif à la gestion concertée des migrations, signé à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 27 avril 1981, est entré en France le 6 mars 2022. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable entre le 29 mars 2022 et le 28 mars 2025. Il a sollicité, le 21 mars 2025, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par l’arrêté attaqué du 31 juillet 2025, la préfète de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Aux termes de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’. / (…) / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d’exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit ». En vertu du point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 : « Le titre de séjour portant la mention ‘‘salarié’’, prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi. ». Aux termes du premier alinéa de l’article 11 de l’accord du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ».
Les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 régissent entièrement la situation des ressortissants tunisiens quant aux conditions de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser à M. B… A… le titre de séjour sollicité en qualité de salarié, la préfète de la Haute-Savoie a méconnu le champ d’application de la loi.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Eu égard au motif d’annulation retenu et dès lors que la préfète de la Haute-Savoie ne fait valoir aucun motif de nature à justifier la décision de refus de titre de séjour, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à cette autorité de délivrer à M. B… A… un titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, ce dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines. Il n’y a pas lieu en revanche d’enjoindre à cette autorité de supprimer le signalement de M. B… A… C… dès lors que ce dernier n’a pas fait l’objet d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 juillet 2025 de la préfète de la Haute-Savoie est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à M. B… A… un titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la même date.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… A…, à Me Labarthe Azébazé et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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