Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mai 2026, n° 2608678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision en date du 4 février 2026 par laquelle la directrice de la caisse d’allocation familiale (CAF) du Val-d’Oise prévoit qu’à compter du mois de mars 2026 une retenue d’un montant mensuel de 57 euros sera opérée sur ses allocations.
Mme A… soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que ces retenues ont pour effet de réduire significativement ses ressources financières en deçà du montant forfaitaire vital, ayant pour conséquence de la placer dans une situation de précarité financière ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d’une erreur matérielle et d’une erreur de date dans la perception de ses revenus.
Vu :
- la requête n° 2608682, enregistrée le 21 avril 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 février 2026 la directrice de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise a informé Mme A… qu’elle était débitrice d’une somme de 4 240,06 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA) et de l’allocation de logement sociale (ALS) et qu’il serait procédé à compter du mois de mars 2026 à une retenue mensuelle sur ses allocations d’un montant de 57 euros. Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu’ils entendent défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si Mme A… soutient que la décision contestée préjudicie de manière grave à sa situation financière et ne lui permet plus de faire face à ses charges les plus élémentaires, elle ne fournit aucune précision et ne produit aucun justificatif quant à la composition de son foyer, non plus qu’au montant de ses charges ou à celui de ses revenus, alors même que la directrice de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise expose dans la décision dont la suspension de l’exécution est demandée que l’intéressée perçoit des revenus non salariaux et des revenus fonciers. Dans ces conditions, l’atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante ou à ses intérêts n’est pas établie et, par suite, la condition d’urgence ne peut pas être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 2, de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait, à Cergy-Pontoise, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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