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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 11 avr. 2025, n° 2321080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 août 2023 et le 7 octobre 2023, M. B E et Mme G E, agissant en leur nom propre et en tant que représentants légaux de leur fille mineure, C E, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (D) à verser les sommes suivantes, en réparation des préjudices subis suite à la prise en charge de leur fille à l’hôpital Necker à compter du 20 janvier 2015 :
— à M. et Mme E, en leur qualité de représentants légaux de leur fille, C, en réparation des préjudices de cette dernière, la somme de 70 000 euros ;
— à Mme G E, en réparation de son préjudice propre, la somme de 61 200 euros.
Ils soutiennent que :
— D a commis une faute en raison de la survenue, postérieurement à l’opération subie par l’enfant C le 2 juillet 2015, de cicatrices chéloïdes sur l’ensemble de la zone opérée ;
— ils sont fondés à solliciter le versement de la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices propres de l’enfant C sur les plans corporel, esthétique et psychologique, ainsi que la somme de 61 200 euros en réparation du préjudice propre de Mme E qui a cessé de travailler pendant trente-six mois pour accompagner l’enfant dans les soins nécessaires.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris demande au tribunal :
1°) de condamner D à lui rembourser la somme de 249,67 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024 et de leur capitalisation ;
2°) de condamner D à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale au montant en vigueur à la date de règlement de la créance.
Elle soutient qu’elle a pris en charge des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pour Mme C E pour une somme de 249,67 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, D demande au tribunal :
1°) à titre principal, de limiter l’indemnisation allouée aux requérants au titre de leur préjudice d’impréparation à la somme de 2 000 euros chacun ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à un expert spécialisé en pédiatrie ;
3°) en tout état de cause, de rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Elle soutient que :
— sa responsabilité ne peut être engagée, dès lors qu’aucune faute n’a été commise ni dans l’indication thérapeutique ni dans la réalisation de l’intervention du 2 juillet 2015 ;
— elle a proposé d’indemniser le préjudice d’impréparation de M. et Mme E à hauteur de 2 000 euros chacun ;
— à titre subsidiaire, il convient de désigner un expert afin d’analyser la prise en charge litigieuse.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de la sécurité sociale,
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’enfant C E, née le 8 décembre 2014, a été suivie à partir du 20 janvier 2015 au sein du service de dermatologie de l’hôpital Necker, qui relève F publique-hôpitaux de Paris (D), pour un naevus géant congénital. Dans le cadre de ce suivi, une indication d’exérèse par étapes du naevus a été posée et une première dermabrasion a été réalisée le 2 juillet 2015. Le 20 juillet 2015, les observations post-opératoires notent un aspect suintant de la zone centrale de la cicatrice, évoluant en une zone de cicatrice hypertrophique nécessitant une prise en charge spécifique. Au cours de l’année 2017, les cicatrices ont pris un aspect chéloïde. Estimant avoir subi des défaillances dans la prise en charge de leur fille C, M. et Mme E, en tant que représentants légaux de leur enfant mineure et en leur nom propre, ont saisi D d’une demande indemnitaire par un courrier du 11 juillet 2019. Par courrier du 30 juin 2023, D leur a proposé d’indemniser leur préjudice d’impréparation à hauteur de 2 000 euros chacun. Ayant refusé cette offre d’indemnisation, M. et Mme E demandent au tribunal de condamner D à leur verser la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices de leur enfant, C E, et la somme de 61 200 euros en réparation des préjudices de Mme G E.
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
3. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. ».
4. Si les documents médicaux versés au dossier issus du dossier médical de l’enfant C E permettent en partie au tribunal de connaître les différentes étapes de son parcours de soins, D ne produit toutefois pas d’éléments permettant au tribunal de s’assurer que la prise en charge de l’intéressée a été conforme aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science. En particulier, en se bornant à produire un rapport sur pièces réalisé par l’un de ses praticiens-conseils, indiquant que la prise en charge a été en tous points conforme aux règles de l’art, mais reconnaissant un préjudice d’impréparation de la famille, D n’apporte pas suffisamment d’éléments de nature à établir que la complication survenue, à savoir les cicatrices chéloïdes, s’est déclarée en l’absence de faute dans la prise en charge de la patiente.
5. Il s’ensuit qu’en l’état des informations dont il dispose, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier si des manquements de nature à engager la responsabilité de D ont ou n’ont pas été commis lors de la prise en charge de l’enfant C E et si, le cas échéant, ceux-ci ont entraîné des dommages. En application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, il y a donc lieu d’ordonner une expertise avant dire droit aux fins qui seront précisées dans le dispositif du présent jugement et de réserver jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. et Mme E procédé par un expert pédiatre à une expertise médicale en présence de l’enfant C E, de ses parents, A et Mme E, F publique-hôpitaux de Paris et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Article 2 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert aura pour mission :
1°) de prendre connaissance de l’intégralité des pièces du dossier médical de l’enfant C E, notamment celles relatives à son suivi médical au sein de l’hôpital Necker ;
2°) de décrire l’état de santé de l’enfant C E avant l’intervention chirurgicale du 2 juillet 2015 ;
3°) de déterminer tous les éléments de nature à éclairer le tribunal sur le point de savoir si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis par D dans le choix thérapeutique de la dermabrasion par Versajet et dans la réalisation des soins prodigués à l’enfant, pendant et après l’opération, et notamment dans la prise en charge de la zone cicatricielle ;
4°) de donner son avis sur le point de savoir si ces éventuels manquements ont occasionné des préjudices pour l’enfant C E, et en particulier de dire s’ils ont eu pour conséquence une perte de chance dans la réalisation d’une cicatrisation sans complication ;
5°) d’évaluer les préjudices subis, notamment les préjudices physique et moral, par l’enfant C E, et ses parents, A et Mme E, et d’apporter tout élément complémentaire qui serait susceptible d’éclairer le tribunal sur la nature et l’étendue des préjudices subis.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance de désignation du président du tribunal. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statués en fin d’instance.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué dans le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme G E, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2321080/6-
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