Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2524957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2025 et le 19 janvier 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) 42 Consulting, venant aux droits de la société 42 Mediatvcom, représentée par Me Bonin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) la décharge de la somme de 363 889 euros qui lui a été réclamée à raison des crédits d’impôt pour dépenses de recherche dont elle a bénéficié au titre des années 2016 et 2017 et le remboursement d’une somme de 11 987 euros correspondant au complément de crédit d’impôt pour dépenses de recherche dont elle s’estime également titulaire au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa réclamation adressée le 30 décembre 2024 à la fois par sa messagerie sécurisée sur le site impot.gouv.fr et par courrier a été transmise dans le délai de réclamation ;
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que l’interlocuteur départemental s’est estimé lié par l’avis de l’agent du ministère chargé de la recherche et de la technologie, en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- l’interlocuteur départemental a irrégulièrement refusé de tenir compte de l’analyse de l’expert auquel elle a fait appel ainsi que des pièces qu’elle a apportées en complément de l’expertise réalisée par l’agent du ministère chargé de la recherche et de la technologie ;
- elle a été privée de la garantie à un débat oral et contradictoire devant l’interlocuteur départemental ;
- l’avis du 9 mai 2022 du comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche a été émis dans des conditions irrégulières, au terme d’une séance trop courte, et est insuffisamment motivé, de sorte que l’administration aurait dû saisir une seconde fois ce comité ;
- l’administration a insuffisamment motivé la décision de rejet de sa réclamation préalable et n’a pas suffisamment apprécié les éléments qu’elle a présentés ;
- l’administration a fait une inexacte application de l’article 244 quater B du code général des impôts dont elle remplit les conditions pour chacun des cinq projets menés au cours des années 2016 et 2017.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 décembre 2025 et le 6 février 2026, l’administrateur de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la réclamation a été présentée tardivement à l’administration ;
- la SARL 42 Consulting ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales à l’égard du compte-rendu de l’interlocution départementale ;
- les irrégularités dont pourrait être entachée la décision de rejet de la réclamation sont sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition ;
- les autres moyens soulevés par la SARL 42 Consulting ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public,
- et les observations de Me Bonin, représentant la SARL 42 Consulting.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) 42 Mediatvcom, aux droits de laquelle vient la SARL 42 Consulting, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, au terme de laquelle l’administration fiscale a remis en cause, par une proposition de rectification du 24 janvier 2020, les crédits d’impôt pour dépenses de recherche dont cette société avait bénéficié au titre des années 2016 et 2017. Après avoir sollicité l’avis d’un agent du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, qui a conclu à l’absence d’éligibilité au crédit d’impôt des dépenses engagées par la SAS 42 Mediatvcom au cours des années 2016 et 2017, l’administration a mis à la charge de la société, par un avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2022, la somme de 363 889 euros, correspondant aux montants de crédit d’impôt qui lui avaient été préalablement versée. La SARL 42 Consulting demande au tribunal la décharge de la somme de 363 889 euros qui lui a été réclamée à raison des crédits d’impôt pour dépenses de recherche dont elle a bénéficié au titre des années 2016 et 2017 et le remboursement d’une somme de 11 987 euros correspondant au complément de crédit d’impôt pour dépenses de recherche dont elle s’estime également titulaire au titre de l’année 2017.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, les irrégularités susceptibles d’entacher la décision par laquelle l’administration fiscale rejette la réclamation d’un contribuable sont sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition et le bien-fondé de l’imposition. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 2 juillet 2025 de l’administrateur général des finances publiques est inopérant.
En deuxième lieu, la garantie, prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié dont les énonciations sont rendues opposables à l’administration par l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, tenant à la possibilité pour le contribuable de s’adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à l’interlocuteur départemental ou régional, a pour seul objet de permettre au contribuable, avant la mise en recouvrement, de les saisir de divergences subsistant au sujet du bien-fondé des rectifications envisagées, et non de lui permettre de poursuivre avec eux un dialogue contradictoire de même nature que celui qui s’est achevé avec la notification de la réponse aux observations du contribuable.
A la suite du rejet par l’administration, par lettre du 10 juin 2021, des observations formulées par la SARL 42 Consulting sur la proposition de rectification, et de l’avis émis le 9 mai 2022 par le comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherches, la société a demandé à pouvoir s’adresser, notamment, à l’interlocuteur départemental qu’elle a rencontré le 20 septembre 2022. Il ressort du compte-rendu de cet entretien, établi le 14 novembre 2022, que l’interlocuteur départemental a expressément confirmé les rectifications après avoir porté une appréciation sur les pièces nouvelles présentées par la société et, notamment, sur l’expertise effectuée par un expert privé, en estimant qu’elle n’avait pas été réalisée dans les conditions garantissant l’impartialité de ce dernier et qu’elle ne comportait qu’une analyse sommaire des projets. La SARL 42 Consulting a donc effectivement bénéficié de la garantie prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié. Elle n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l’interlocuteur départemental n’aurait pas tenu compte des pièces remises ni qu’il se serait estimé lié par l’avis émis le 9 mai 2021 par l’agent du ministère chargé de la recherche et de la technologie ni qu’il n’aurait pas permis la tenue d’un débat oral et contradictoire.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis (…) du comité consultatif prévu à l’article 1653 F du [code général des impôts] (…). » Aux termes de l’article L. 59 D du même livre : « Le comité consultatif prévu à l’article 1653 F du code général des impôts intervient lorsque le désaccord porte sur la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination des crédits d’impôt définis aux articles 244 quater B et 244 quater B bis du même code. / Ce comité peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen de cette question de droit. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 192 du même livre : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 (…) est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. »
La SARL 42 Consulting a pu, comme elle en avait fait la demande, bénéficier de l’examen, par le comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche, de la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses exposées pour les projets menés au cours des années 2016 et 2017. Les vices de forme ou de procédure susceptibles d’entacher l’avis du comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche sont sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition. Ainsi la requérante ne peut utilement faire valoir que les débats devant ce comité se seraient tenus dans un temps qu’elle estime trop court au regard du nombre des projets examinés ni que l’avis émis à l’issue de sa séance du 9 mai 2022 serait insuffisamment motivé faute de porter une appréciation particulière sur chacun des projets.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…). »
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, pour estimer que les dépenses engagées par la SAS 42 Mediatvcom en 2016 et 2017 ne constituaient pas des dépenses de recherche pour l’application de 244 quater B du code général des impôts, l’administration s’est appropriée l’avis émis le 9 mai 2021 par l’agent du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, sans qu’il ressorte de l’instruction qu’elle se soit estimée liée par ses conclusions.
9.
En second lieu, la SARL 42 Mediatvcom a mené, au cours des années 2016 et 2017 cinq projets. Le projet 1 réalisé en 2016, relatif à la conception et le développement d’un algorithme de détection d’opportunités d’insertion publicitaire, devait permettre d’insérer des écrans publicitaires aux moments les plus importants d’une diffusion, sans interrompre cette diffusion de manière impromptue. Le projet 2 mené pour la société SFR en 2016, portant sur un algorithme du monitoring de vidéo à la demande pour l’amélioration de l’expérience par le profiling utilisateur, avait pour objectif de développer une plate-forme de supervision dédiée à la vidéo à la demande et de valoriser les informations collectées. Le projet 1 réalisé en 2017 visait à la conception et développement d’une application Web dénommée « CVGenerator », pour la génération de curriculum vitae, compatible avec tout navigateur et accessible sur toutes les plateformes, PCs et tablettes. Le projet 2 de l’année 2017 intitulé « industrialisation 100% cloud d’une chaine de processing de médias en format SaaS » avait pour objectif de proposer une solution automatique hébergée dans le cloud permettant d’industrialiser le processus de traitement vidéo dans le cadre d’une chaîne de mise à disposition de contenus. Enfin, le projet 3 conduit en 2017 nommé « création d’un back office et front office d’application pour plateforme opérateur » tendait à proposer une trame applicative pour les applications de vidéo à la demande de tout type d’opérateur. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise de l’agent du ministère chargé de la recherche et de la technologie, qui a analysé chacun des projets de façon distincte, que les développements réalisés dans le cadre de ces différents projets relèvent d’une démarche d’ingénierie logicielle mettant en œuvre des connaissances, solutions, technologies ou méthodologies existantes et qu’ils n’ont pas permis la levée de verrous scientifiques ou techniques. Les éléments versés à l’instance par la société requérante, en particulier l’analyse dont elle a confié la réalisation à un autre expert qu’elle a choisi, et les compléments techniques, ne permettent pas de contredire les conclusions de l’avis de l’agent du ministère chargé de la recherche et de la technologie. Le rapport d’expertise privé, qui ne porte que sur les seuls projets réalisés en 2016, ne décrit pas de façon précise des verrous techniques et technologiques qui auraient été levés, se bornant à faire état de difficultés et d’incertitudes sur l’aboutissement des deux projets et à relever que les développements logiciels du projet 1 n’existaient pas sur le marché à l’époque de leur réalisation. Il s’ensuit que les dépenses engagées dans le cadre des cinq projets menés par la SARL 42 Mediatvcom au cours des années 2016 et 2017 ne constituent pas des dépenses de recherche au sens de l’article 244 quater B du code général des impôts. L’administration a donc fait une exacte application de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la SARL 42 Consulting doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL 42 Consulting est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL 42 Consulting et à l’administrateur de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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