Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 9 mars 2026, n° 2600979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. A… C…, représenté par
Me B…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Malakoff a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d’accueil à compter de leur suspension, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure compte tenu de l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité, en méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure compte tenu de l’absence de qualification de l’agent ayant mené l’entretien, en méconnaissance de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure compte tenu de la circonstance qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations, en méconnaissance des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, en méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eut égard aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, l’OFII conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée par une décision du 4 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 février 2026 à 10h00 :
- le rapport de M. Beaufays, président du tribunal ;
- les observations de Mme B…, représentant M. C…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. C….
L’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant éthiopien né le 1er février 1999, a sollicité l’asile en France le 18 juillet 2025. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’OFII lui a octroyé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de la décision du 8 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Malakoff a suspendu ses conditions matérielles d’accueil.
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces des dossiers que, postérieurement à l’enregistrement de la présente requête, la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge, par une décision du 4 février 2026 a retiré sa décision du 8 janvier 2026 ayant suspendu à l’intéressé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires aux fins d’injonction et d’astreinte. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. C….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Le président du tribunal,
Signé
F. Beaufa s
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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