Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2310360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Lisita, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’illégalité dès lors que c’est à tort que la préfète du Val-de-Marne a considéré que l’usage d’un faux document faisait obstacle à l’usage de son pouvoir de régularisation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
— et les observations de Me Lisita, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien se maintenant en France en situation irrégulière, a sollicité la régularisation de sa situation administrative, sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Par un arrêté du 5 septembre 2023, dont M. A demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. Il ressort des termes de l’arrêté du 5 septembre 2023 que pour refuser de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, la préfète du Val-de-Marne a considéré que « l’usage d’un faux document fait que sa demande ne peut en aucun cas relever d’un motif exceptionnel susceptible de lui permettre de bénéficier d’un titre de séjour même à titre humanitaire » et a porté l’appréciation selon laquelle « la fraude est une circonstance permettant à l’administration de faire échec à la théorie des actes créateurs de droits ». En s’abstenant d’examiner, au seul motif que l’intéressé aurait fait usage d’un faux document, si la situation de M. A pouvait être régularisée par l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’autorité préfectorale, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur de droit. Par suite, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. L’annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement n’implique pas nécessairement, eu égard au motif d’annulation sur lequel il repose, que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer à nouveau sur la situation de l’intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : H. Mathon
Le président,
Signé : T. GallaudLa greffière,
Signé : L. Potin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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