Rejet 10 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 juil. 2023, n° 2305683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. C… A… et Mme E… D…, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
- de suspendre l’exécution de la décision du 13 juin 2023 portant refus de les autoriser à donner l’instruction en famille à leur fils B… ;
- d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de lui délivrer l’autorisation d’instruire leur fils en famille sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative (…) fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision (…) lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille (…). / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire (…) ».
3. M. A… et Mme D… demandent la suspension de l’exécution de la décision du 13 juin 2023 rejetant leur recours administratif préalable dirigé contre la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ardèche du 15 mai précédent refusant de les autoriser à donner l’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2023-2024 à leur fils B…, né le 25 décembre 2019. A l’appui de leur demande, les requérants soutiennent, d’une part, que le refus qu’ils contestent méconnaît les dispositions précitées du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité administrative d’apprécier, comme elle l’a fait, l’existence d’une situation propre à l’enfant, mais seulement d’apprécier l’adaptation du projet d’instruction en famille à la situation qui lui est soumise, et, d’autre part, que, méconnaissant l’intérêt supérieur de leur fils garanti par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que le droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce refus, compte tenu en particulier de la personnalité et du rythme biologique et physiologique de B… ainsi que des obligations professionnelles de son père, résulte d’une erreur d’appréciation. En l’état du dossier, il apparaît manifeste que ces moyens ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… et Mme D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et Mme E… D….
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Fait à Lyon, le 10 juillet 2023.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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