Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 juin 2025, n° 2504192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la lettre en date du 26 octobre 2024 par laquelle le président du conseil consulaire des bourses scolaires l’a informé de ce que ledit conseil propose à l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) de rejeter les demandes de bourses qu’il a introduites au bénéfice de ses deux enfants au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à la section consulaire de Lisbonne de procéder au réexamen de sa demande de bourses scolaires de ses deux enfants au titre de l’année scolaire 2024-2025, de réviser la quotité de bourses scolaires au bénéfice de ses enfants à 100%, de confirmer cette quotité au conseil consulaire et à l’AEFE, de fournir sans délai la proposition documentée du poste consulaire au conseil consulaire quant aux quotités de bourse proposées pour ses enfants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de fournir sans délai le compte-rendu éventuel concernant les délibérations du conseil consulaire au sujet des demandes de bourses scolaires de ses enfants ;
3°) d’enjoindre à la directrice de l’AEFE de demander au lycée français Charles Lepierre à Lisbonne de suspendre les demandes de paiement des frais de scolarité de ses enfants au titre de l’année scolaire 2024-2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. M. D demande au tribunal l’annulation de la lettre du 26 octobre 2024 par laquelle le président du conseil consulaire des bourses scolaires l’a informé de ce que ledit conseil propose à l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) de rejeter les demandes de bourses qu’il a introduites au bénéfice de ses deux enfants, C et A, au titre de l’année scolaire 2024-2025.
4. Toutefois, cette lettre, qui précise que la proposition du conseil consulaire est formulée « sous réserve de la décision définitive de l’AEFE, après avis de la commission nationale des bourses scolaires », n’a qu’une visée informative et n’a pas pour objet ni pour effet de statuer définitivement sur la demande de bourses de M. D. Dès lors, en l’absence de décision faisant grief au requérant, qui serait susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation pour excès de pouvoir, les conclusions en annulation de sa requête sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions en injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Fait à Paris, le 20 juin 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.C TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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