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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 avr. 2026, n° 2601525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 17 octobre 2025, N° 2502289 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Saïd Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du 19 mars 2026 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé d’organiser son retour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores et aux frais de l’Etat son retour à Mayotte par tous moyens, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 150 euros par jour passé aux Comores ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est satisfaite dès lors qu’il a été éloigné aux Comores alors même qu’il n’y a aucune attache familiale et s’y trouve isolé de l’ensemble de sa famille qui réside à Mayotte ;
- il existe un doute sérieux sur légalité de la décision contestée qui méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief ;
- la condition de l’urgence n’est pas satisfaite ;
- il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2601524 tendant à l’annulation de la décision du 19 mars 2026 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé d’organiser son retour.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 28 avril 2026 à 9 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2026 :
le rapport de Mme Khater, juge des référés ;
les observations de Me Bayon substituant Me Saïd Mohamed, représentant M. B…, non présent ;
et les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n°22074/2025 du 16 octobre 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C… B…, ressortissant comorien né le 21 juillet 1992 aux Comores de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée d’une année. Par une ordonnance n°2502289 du 17 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a suspendu les effets de l’arrêté litigieux en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un nouvel arrêté du 23 février 2026, M. B… a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement sans délai. Par une ordonnance n°2600676 du 24 février 2026, le juge des référés a suspendu les effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre et a enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Postérieurement à cette seconde saisine du tribunal et avant que le juge des référés n’ait statué, M. B… a été éloigné vers Anjouan. Par un courriel du 19 mars 2026, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de son conseil du 18 mars 2026 d’organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour de M. B… à Mayotte. Par la présente requête, M B… demande au juge des référés la suspension des effets de cette décision et d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour dans un délai de huit jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la fin de non-recevoir :
Le préfet de Mayotte soutient que la décision litigieuse du 19 mars 2026 en tant qu’elle refuse d’organiser le retour de M. B… ne fait pas grief au requérant dès lors que l’administration préfectorale a entièrement exécuté l’ordonnance n°2600676 du 24 février 2026 par laquelle le juge des référés a suspendu les effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Toutefois, la décision attaquée rejette la demande du 18 mars 2026 par laquelle le conseil du requérant a sollicité l’organisation du retour de M. B… à Mayotte. Dans ces conditions, la décision du 19 mars 2026 ne constitue pas une simple mesure d’information et est susceptible de recours. Par suite, il y a lieu d’écarter cette fin de non-recevoir.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…). ».
Les mesures que prend le juge des référés ayant un caractère provisoire, ainsi qu’il résulte des termes de l’article précité, il ne peut, sans excéder sa compétence, condamner l’administration au versement d’une indemnité. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par M. B… dans le cadre de la présente instance en référé excèdent la compétence du juge des référés. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions indemnitaires comme irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (…) 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. »
Il résulte de l’instruction que M. B…, qui justifie de sa présence ancienne sur le territoire français ainsi que de l’ancrage de sa vie privée et familiale, par la présence de sa mère, de sa fratrie composée de ses trois frères et de ses deux sœurs, tous nés à Mayotte et de nationalité française, a été éloigné de Mayotte le 24 février 2026 alors qu’il avait saisi le présent tribunal par une requête enregistrée sous le n°2600676, le 23 février 2026 aux fins de suspension d’une mesure d’éloignement sans délai prise à son encontre. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la condition d’urgence est satisfaite et que la méconnaissance de son droit au recours effectif protégé par les dispositions du 2° de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, suite à son éloignement prématuré, est de nature à créer un doute sérieux sur la décision en litige.
La présente ordonnance implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de Mayotte prenne toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour de M. B… à Mayotte, aux frais de l’Etat. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d’exécution, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à M. B… une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les effets de la décision du 19 mars 2026 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé d’organiser son retour à Mayotte sont suspendues.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d’organiser aux frais de l’Etat, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de M. B… dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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