Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juil. 2025, n° 2521038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de prolonger son visa de court séjour ou, à titre subsidiaire, d’enregistrer sa demande ;
2) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ou d’accepter la prolongation de son visa, dans le délai de quarante huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre d’enregistrer sa demande et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige l’expose à tout moment à une mesure d’éloignement du territoire qui aurait pour conséquence de faire cesser son traitement oncologique en France ;
- la décision attaquée n’est pas motivée, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et constitue un refus illégal d’enregistrer sa demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n°2521040 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. B…, ressortissant togolais, né le 31 décembre 1974, est entré en France le 11 janvier 2025 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour de type C valable du 10 décembre 2024 au 10 mars 2025. Etant suivi pour le traitement d’un cancer à l’hôpital Henri Mondor de Créteil, M. B… a demandé, le 27 février 2025, auprès des services de la préfecture de police, la prolongation de son visa ou une autorisation provisoire de séjour. Il a ensuite sollicité, le 22 mai 2025, la communication des motifs de la décision lui refusant la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision implicite née du silence gardé sur sa demande, M. B… fait valoir que la mise à exécution d’une obligation de quitter le territoire français aurait pour effet d’interrompre son traitement et donc des conséquences irréversibles sur sa santé. Toutefois, il est constant qu’aucune mesure d’éloignement n’a été prise à l’encontre de M. B… et que, dès lors, la décision attaquée ne porte pas, en elle-même, une atteinte grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence ne peut donc être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions àfin de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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