Annulation 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2500573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2025 et le 7 octobre 2025, Mme C…, représentée par Me Djimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe, d’une part, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assignée à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai raisonnable ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le droit d’être entendu préalablement, prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu dès lors qu’elle n’a pas été entendue préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale dès lors qu’elle vit en France depuis 2004 en situation régulière et qu’elle est mère de deux enfants français, dont l’un est mineur ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les mêmes raisons ; en outre, elle bénéficie d’une promesse d’embauche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2500574 en date du 4 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante dominicaine, née le 1er octobre 1983 à Enriquillo (République dominicaine), est entrée en France le 10 avril 2004 selon ses déclarations. Par un arrêt du 28 mars 2023, la cour d’appel de Basse-Terre a condamné l’intéressée à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de complicité de vol aggravé par trois circonstances. Par un arrêté du 29 avril 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe, d’une part l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assignée à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui déclare être entrée en France le 10 avril 2004, a vécu en France en situation régulière du 4 avril 2006 au 2 juin 2023, date d’expiration de la validité de sa dernière carte de séjour pluriannuelle, soit pendant près de 17 ans. Elle est mère de deux enfants français, respectivement nés le 5 mai 2005 et le 8 avril 2012, et vivait avec le plus jeune d’entre eux jusqu’à son incarcération en 2023. Il ressort notamment des nombreuses attestations sur l’honneur ainsi que des documents scolaires et médicaux produits par la requérante, qui, s’ils sont parfois postérieurs à la date de la décision attaquée, révèlent une situation de fait qui lui est antérieure, que son enfant a souffert de la séparation avec sa mère au moment de l’incarcération de celle-ci, que son mal-être s’est révélé sur le plan scolaire, et qu’il a clairement exprimé un besoin d’une relation affective stable avec sa mère. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme A…, qui contribue à l’éducation et à l’entretien de son enfant, constitue même un soutien indispensable pour celui-ci. En outre, Mme A… fait état de réels efforts d’insertion depuis son incarcération au cours de laquelle elle a participé à différents ateliers et a travaillé comme opératrice en concession et, au demeurant, bénéficie d’une promesse d’embauche postérieure à la décision attaquée. Ainsi, elle a bénéficié d’une mesure de détention à domicile à compter du 29 janvier 2025, vivant de nouveau avec sa mère et ses deux enfants français. Enfin, la requérante produit de nombreuses attestations sur l’honneur précises et circonstanciées de ses enfants, des pères de ceux-ci, de sa sœur, de son neveu, d’amis, de collègues, de clients faisant état de liens personnels et familiaux intenses sur le territoire français. Dans les circonstances particulières de l’espèce, quand bien même le casier judiciaire de Mme A… porte mention de quatre condamnations, trois d’entre elles à des peines d’amende et la dernière à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis, et eu égard tant à l’ancienneté de son séjour en France, qu’à l’intensité des attaches qu’elle y possède du fait de la présence de ses enfants français et notamment du plus jeune pour lequel sa présence est cruciale, l’arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, des décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ainsi que celle portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
Eu égard aux motifs de la présente décision, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique seulement que le préfet de la Guadeloupe réexamine la situation de Mme A… et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas dans le délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 29 avril 2025, par lesquels le préfet de la Guadeloupe a obligé Mme A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l’attente, de munir l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Titre ·
- Terme ·
- Urgence
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Détachement ·
- Métropole ·
- Incendie ·
- Accès ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Liste ·
- Mongolie ·
- Circulaire ·
- État ·
- Reconnaissance ·
- Route
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Douanes ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours gracieux ·
- Éducation nationale ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Communication ·
- Administration
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Directeur général ·
- Condition ·
- Mineur ·
- Personnes ·
- État de santé, ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Police ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Sous astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.