Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 août 2025, n° 2523130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523130 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 18 août 2025, la société Partner Fine Art, représentée par Me Arlaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de renvoyer l’affaire à une date ultérieure et d’enjoindre à l’Etablissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie – Valéry Giscard d’Estaing de verser au débat les offres retenues dans le cadre de la consultation en vue de la conclusion d’un accord-cadre relatif aux opérations d’emballage, manutention, convoiement, transport et stockage d’œuvres d’art ;
2°) d’annuler la décision par laquelle l’Etablissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie – Valéry Giscard d’Estaing a écarté son offre, ainsi que l’intégralité de la procédure de passation de ce marché ;
3°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la procédure ne serait pas intégralement annulée, d’enjoindre à l’Etablissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie – Valéry Giscard d’Estaing de reprendre la procédure au stade de la mise en concurrence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etablissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie – Valéry Giscard d’Estaing la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le délai qui lui a été imparti pour justifier le caractère raisonnable de son offre était insuffisant ;
la législation relative aux offres anormalement basses n’est pas applicable au cas particulier des accords-cadres multi-attributaires, a fortiori dès lors que l’accord-cadre en cause prévoit la passation ultérieure de marchés subséquents, l’éventuelle défaillance d’un attributaire n’étant pas, à elle seule, de nature à compromettre la bonne exécution du marché ;
la méthode comparative mise en œuvre par l’Etablissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie – Valéry Giscard d’Estaing pour identifier une offre suspectée d’être anormalement basse est entachée d’une erreur de droit ;
la décision attaquée, fondée sur le caractère anormalement bas de son offre, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
les offres des sociétés retenues pour participer à la phase de négociation sont irrecevables.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 15 et 19 août 2025, l’Etablissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie – Valéry Giscard d’Estaing, représenté par Me Pugeault, demande au tribunal, à titre principal, de rejeter la requête, à titre subsidiaire, de ne lui enjoindre de reprendre la procédure qu’au stade de l’analyse des offres et, en tout état de cause, de mettre à la charge de la société Partner Fine Art la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les moyens soulevés par la société Partner Fine Art ne sont pas fondés ;
en tout état de cause, ces moyens, fussent-ils fondés, n’impliqueraient pas une annulation complète de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 août 2025 à 15h30, en présence de Mme Rahmouni, greffière, M. A… a donné lecture de son rapport et entendu les observations :
- de Me Arlaud, représentant la société Partner Fine Art,
- et Me Cano, représentant l’Etablissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie – Valéry Giscard d’Estaing, qui maintiennent leurs conclusions et observations.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
L’Etablissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie – Valéry Giscard d’Estaing (EPMO-VGE) a engagé une consultation en vue de la passation d’un marché ayant pour objet la réalisation de prestations d’emballage, manutention, convoiement, transport et et stockage d’œuvres d’art. Par un courrier du 22 juillet 2025, l’EPMO-VGE a informé la société Partner Fine Art de ce que son offre était suspectée d’être anormalement basse et demandé à cette dernière de présenter ses observations en retour. Par une décision du 6 août 2025, l’EPMO-VGE a rejeté l’offre de la société Partner Fine Art au motif de son caractère anormalement bas. La société Partner Fine Art demande au juge des référés précontractuels d’annuler cette décision ainsi que l’intégralité de la procédure de passation.
Sur conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ».
Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
D’autre part, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2152-3 du même code : « L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services (…) ». Aux termes de l’article R. 2152-3 du même code : « L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre.
En premier lieu, la bonne exécution d’un marché est susceptible d’être compromise par la défaillance d’un attributaire, y compris dans le cas d’un accord-cadre multi-attributaire. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions citées au paragraphe n° 5 ne trouveraient pas à s’appliquer au cas d’espèce doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le courrier par lequel l’EPMO-VGE a sollicité auprès de la société requérante des précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé a été communiqué à cette dernière le mardi 22 juillet 2025 à 18h15 avec une échéance fixée au lundi 28 juillet 2025 à 10h. Ce courrier a été lu par la société requérante dès le 22 juillet à 18h18, laquelle, le même jour à 18h51, a sollicité des précisions quant aux éléments de son offre suspectés d’être anormalement bas. Dès lors que la préparation de ses observations n’était en aucune manière suspendue à la réponse de l’EPMO-VGE – en tout état de cause intervenue dès le lendemain à 18h15 – et dès lors qu’il lui était loisible de travailler les samedi 26 et dimanche 27 juillet 2025 à la préparation de sa réponse, comme en atteste le fait même que la réponse finalement communiquée à l’EPMO-VGE porte la date du 27 juillet 2025, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas bénéficié, pour répondre à la demande de l’établissement, d’un délai raisonnable.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, pour suspecter l’offre de la société requérante d’être anormalement basse, l’EPMO-VGE s’est fondé sur la circonstance que le montant proposé correspondant aux détails quantitatifs estimatifs – s’agissant de la part de l’accord-cadre devant donner lieu à l’émission de bons de commande – était de 67% inférieur à la moyenne arithmétique des six offres valables et de 57% inférieur à la même moyenne calculée après exclusion des offres la plus haute et la plus basse, et que le montant proposé correspondant aux deux scenarios exposés dans le règlement de la consultation – s’agissant de la part devant donner lieu à la conclusion de marchés subséquents – était de 32% inférieur à la moyenne arithmétique de l’ensemble des offres valables et de 35% inférieur à la même moyenne calculée après exclusion des offres la plus haute et la plus basse. La méthode ainsi mise en œuvre n’est entachée d’aucune erreur de droit.
En quatrième lieu, en réponse au courrier susmentionné du 22 juillet 2025, la société Partner Fine Art s’est bornée à faire état notamment de spéculations quant aux raisons censées expliquer les prix plus élevés pratiqués par les sociétés concurrentes et de considérations générales relatives au coût journalier d’un installateur, d’un gerbeur manuel et d’un transport en camion, sans livrer aucune analyse globale de sa structure de coûts ni produire aucune pièce justificative de nature à établir que son offre n’était pas anormalement basse.
Dans le cadre de la présente instance, la société requérante apporte certes de nouveaux éléments de réponse mais ne justifie en aucune manière le niveau de son offre concernant les postes autres que les postes n° 1 « Personnel », n° 4 « Location de moyens de levage », n° 5 « Matériel pour accrochage » et n° 7 « Transport », se bornant à critiquer la structure du bordereau des prix unitaires et la qualité des informations fournies par l’EPMO-VGE en vue de l’élaboration de son offre, sans pour autant soulever le moyen tiré d’une insuffisante définition du besoin.
Au regard de l’ampleur des écarts à la moyenne et du caractère peu circonstancié des justifications apportées par la société requérante, c’est sans commettre aucune erreur manifeste d’appréciation que l’EPMO-VGE a pu, par la décision attaquée, qualifier d’anormalement basse l’offre de la société requérante et, par suite, la rejeter.
En dernier lieu, si la société requérante soutient que les offres des candidats retenus pour participer à la phase de négociation sont irrecevables, ce moyen n’est pas assorti des précisions de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de procéder à la mesure d’instruction demandée par la société Partner Fine Art ni de renvoyer l’affaire à une date ultérieure, que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée et de la procédure de passation doivent être rejetées.
Sur frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’EPMO-VGE, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Partner Fine Art une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Partner Fine Art une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Partner Fine Art est rejetée.
Article 2 : La société Partner Fine Art versera une somme de 1 800 euros à l’Etablissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie – Valéry Giscard d’Estaing en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l’Etablissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie – Valéry Giscard d’Estaing est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Partner Fine Art et à l’Etablissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie – Valéry Giscard d’Estaing.
Fait à Paris, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
L. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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