Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 5 mai 2025, n° 2400184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Njoya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de son dossier ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Saint Chamas,
— et les observations de Me Njoya, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien né le 31 août 1999 et entré en France le 9 septembre 2019, sous couvert d’un visa D « étudiant », a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 novembre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. B au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l’absence d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ».
4. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour mention « étudiant » à M. B, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’avait validé aucune année d’étude ni obtenu de diplôme depuis son arrivée en France en 2019.
5. Si M. B justifie être inscrit dans un établissement scolaire au titre de l’année universitaire 2023-2024, il ressort des pièces du dossier, ces éléments n’étant au demeurant pas contestés par l’intéressé, qu’il n’a pas validé sa première année de licence d’anglais en 2019-2020, qu’après un changement de cursus, il n’a pas davantage validé sa première année de licence en arabe en 2020-2021, qu’après une nouvelle réorientation, il n’a pas davantage validé sa licence d’histoire en 2022-2023. Dès lors, malgré deux réorientations et un redoublement, M. B n’a obtenu aucun diplôme après quatre années d’études, sans apporter la moindre explication concernant sa situation. Enfin, M. B ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France et n’établit ni même n’allègue disposer d’attaches personnelles en France. Dans ces circonstances, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police a refusé à M. B le renouvellement du titre de séjour sollicité. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J. SORIN
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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