Désistement 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2025, n° 2511147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511147 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet par le préfet de police du renouvellement de sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 24 heures à compter de la décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans l’attente de la fabrication de sa carte de séjour et procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’une semaine
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de lui verser personnellement cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence, faisant valoir qu’il avait délivré à M. B une nouvelle attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions principales et maintenir ses conclusions tendant l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 avril 2025 sous le numéro 2511146 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
2. Par son mémoire, enregistré le 5 mai 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions principales. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
3. M. B est admis, provisoirement par l’ordonnance, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son avocate est ainsi fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hug, avocate de M. B, sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Pour le cas ou M. B ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la même somme lui sera versée personnellement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte à M. B de son désistement des conclusions principales de sa requête.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hug, avocate de M. B, sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Pour le cas ou M. B ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la même somme lui sera versée personnellement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de police et à Me Hug.
Fait à Paris, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
J.-F. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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