Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 31 déc. 2024, n° 2407768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 15 décembre 2024 sous le n°2407768 et une pièce enregistrée le 30 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Fabiani, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Ariège a fixé le pays de renvoi en exécution d’une peine d’interdiction judicaire du territoire français.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, car le préfet, qui était tenu d’enregistrer sa demande d’asile exprimée lors de son audition devant les services de police, ne pouvait prendre à son encontre une décision fixant le pays de renvoi ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024 sous le n°2407786,
M. A B, représenté par Me Fabiani, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Ariège a maintenu son placement en centre de rétention administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, car le préfet, qui était tenu d’enregistrer sa demande d’asile exprimée lors de son audition devant les services de police, ne pouvait prendre à son encontre une décision portant maintien en rétention ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Fiblec,
— les observations de Me Fabiani, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens,
— les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arménienne, qui répond aux questions du magistrat désigné,
— le préfet de l’Ariège n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant arménien né le 9 décembre 1986 à Etchmiatzine (Arménie), a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 8 juin 2020, à titre de peine complémentaire, à une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet de l’Ariège a fixé le pays de renvoi en exécution de la mesure judiciaire d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre. Par un arrêté du
16 décembre 2024, la même autorité préfectorale a prononcé son maintien en centre de rétention administrative. Par ses présentes requêtes, M. B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
2. Les requêtes, n°2407768 et 2407786, concernent la situation d’un même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. / () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La désignation du pays de renvoi, qui n’est pas prise pour l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d’une mesure de police soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et devant être motivée en application du 1° de l’article L. 211-2 de ce même code.
7. Enfin, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Selon l’article L. 541-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ».
8. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas de demandes présentées par l’étranger en rétention ou des cas de refus d’attestation de demande respectivement prévus aux articles L. 754-2 à L. 754-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande d’asile ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu’à ce qu’il y soit statué. Si, préalablement à sa demande, l’intéressé, en l’absence de droit au maintien sur le territoire, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, cette mesure ne peut être exécutée avant qu’il soit statué sur la demande d’asile. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l’introduction de la demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais l’intéressé peut y prétendre dès qu’il a manifesté à l’autorité administrative son intention de solliciter l’asile, l’attestation mentionnée aux articles L. 521-1 à L. 521-4 du même code ne lui étant délivrée qu’en conséquence de cette demande.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
9. En premier lieu, la décision portant fixation du pays de renvoi énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec un degré de précision suffisant pour mettre M. B en mesure de discuter utilement les motifs de la mesure prise. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 12 décembre 2024, M. B a été informé qu’une mesure de reconduite à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible était susceptible d’être prise à son encontre en exécution de la peine d’interdiction du territoire français de cinq ans prononcée par un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 8 juin 2020 et l’a invité à faire connaître ses éventuelles observations. Dans ces conditions M. B a été mis à même de présenter ses observations sur la désignation du pays de renvoi et le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît son droit d’être entendu et le principe général du droit de
l’Union européenne de bonne administration ne peut qu’être écarté.
11. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen sérieux et approfondi de la situation du requérant. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
12. En quatrième et dernier lieu, il est constant que M. B a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français à titre de peine complémentaire par un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 8 juin 2020. S’il ressort des pièces du dossier, et notamment de son audition par les services de la police aux frontières du 12 décembre 2024, que M. B a explicitement formulé son souhait de déposer une demande d’asile en France, il a également déclaré, lors de cette même audition, avoir déposé, en mars 2022, une demande d’asile en Allemagne ayant fait l’objet d’un rejet et avoir été éloigné, le 31 janvier 2024, à la suite de ce rejet, par les autorités allemandes vers son pays d’origine, l’Arménie. En outre, le requérant ne fait pas état de risques nouveaux après le rejet de sa demande d’asile par les autorités allemandes. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et nonobstant l’enregistrement de sa demande d’asile en France, le 16 décembre 2024, après son placement en centre de rétention administrative,
M. B ne peut sérieusement être regardé comme ayant formulé une demande d’asile lors de son audition par les services de police. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet ne s’est pas estimé tenu de procéder à l’enregistrement de cette demande. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas méconnu les dispositions et stipulations citées au point 5 du présent jugement. Dès lors, les moyens soulevés sur ces points doivent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté de maintien en rétention administrative :
13. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour mettre utilement M. B en mesure d’en discuter sa légalité. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux doit, dès lors, être écarté.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été développé au point 10 du présent jugement, que le préfet de l’Ariège n’a pas méconnu le droit d’être entendu de M. B tel que protégé par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
15. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen sérieux et approfondi de la situation du requérant. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
16. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en refusant d’enregistrer sa demande d’asile exprimée devant les services de police et qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les moyens soulevés sur ces points doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de l’Ariège en date du 13 et 16 décembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Fabiani et au préfet de l’Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2407768, 2407786
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