Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 mai 2025, n° 2507673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. A B, représenté par Me Fall, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 avril 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de lui délivrer un visa de court séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : il est invité à participer au salon Santexpo 2025, prévu les 20, 21 et 22 mai 2025 à Paris ; étant directeur de société, il est un acteur majeur du secteur de la santé au Cameroun et la décision l’expose à un préjudice professionnel potentiel ; il ne peut attendre la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire auprès du sous-directeur des visas ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une situation professionnelle et financière stable et d’un motif de déplacement strictement professionnel ; sa situation ne présente aucun risque migratoire.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 7 avril 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France, le requérant, qui a saisi le juge des référés sans attendre la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire exercé le 18 avril 2025 auprès du sous-directeur des visas, fait valoir que celle-ci l’empêche de participer au salon Santexpo qui aura lieu les 20, 21 et 22 mai 2025 à Paris. Toutefois, en se bornant à se prévaloir d’un préjudice professionnel potentiel, le requérant n’établit pas que le refus de visa consulaire porterait une atteinte de manière grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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